Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-14.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.560
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Clément Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la preuve de l'existence d'un bail rural pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, sans se référer au seul relevé de la Mutualité sociale agricole, a, par motifs propres et adoptés, constaté que les témoignages produits par M. X... étaient en contradiction avec ceux invoqués par M. Y..., et a souverainement retenu, au vu de l'ensemble des documents produits, que la preuve d'une exploitation, par la famille X..., des terres revendiquées, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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