Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-81.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.199
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Khaled,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Khaled X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Christian Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 122-7 du code pénal, L. 421-1, L. 441-2 et L. 480- 4 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'acquéreur d'un immeuble (Christian Y..., le demandeur) coupable du délit de démolition, sans obtention préalable d'un permis de démolir et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ;
"aux motifs que les travaux effectués sur les façades, modification des ouvrants de même que l'enlèvement de la toiture de l'ancienne citerne, qui avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction, étaient soumis, par application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'obtention préalable d'un permis ; qu'il ressortait des déclarations des prévenus qu'ils étaient tous deux parfaitement informés de la nécessité de ces autorisations et de l'irrégularité des travaux entrepris de sorte qu'il y avait lieu de les déclarer coupables de l'infraction visée à la prévention ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les travaux visés à la prévention avaient été exécutés successivement et tout aussi irrégulièrement par Khaled X..., puis par Christian Y... ;
"alors que la dépose des restes d'une charpente recouverte de quelques tuiles et menaçant de s'effondrer ainsi que le déblaiement des liteaux et tuiles déjà à terre sont justifiés par le caractère dangereux des éléments en équilibre précaire et par la nécessité d'éviter leur chute ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions régulièrement déposées par lesquelles le demandeur invoquait l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal, justifiant ainsi la dépose de l'ancienne toiture de la citerne, réalisée sans obtention préalable d'un permis de démolir, observant que la poutre maîtresse, totalement vermoulue, s'était déjà effondrée, entraînant avec elle liteaux et tuiles, et que les restes de la charpente, en équilibre précaire, menaçaient également de s'effondrer" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé de façon expresse, devant les juges du fond, le moyen tiré de l'état de nécessité, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 122-7 du code pénal, L. 421-1, L. 441-2 et L. 480- 4 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'acquéreur d'un immeuble (Christian Y..., le demandeur) coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ;
"aux motifs qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les travaux visés à la prévention avaient été exécutés successivement et tout aussi irrégulièrement par Khaled X... puis par Christian Y... ; que les deux experts avaient en effet relevé l'existence d'une extension, d'une surface de 17,20 m2 pour l'un, de 17 m2 pour l'autre, correspondant à celle constatée le 3 février 2000 par l'agent habilité de la ville de Toulon qui avait estimé sa surface à environ 20 m2 ; que Khaled X... avait reconnu au cours de l'enquête avoir entrepris la construction de cette extension, achevée par Christian Y..., ce qui avait été confirmé par les époux Z... au cours de l'expertise et par la déclaration de travaux en régularisation déposée par Christian Y..., le 31 mai 2000, dans laquelle il avait déclaré une surface hors d'oeuvre nette de 80 m2 quand la surface déclarée par Khaled X..., dans l'acte de vente, était seulement de 57 m2 ; qu'il y avait donc lieu, réformant partiellement le jugement entrepris, de les déclarer coupables des infractions visées à la prévention ;
"alors que Christian Y... rappelait que l'expert avait reconnu que, dans le cas où un acte mentionnait une superficie habitable, il s'agissait de la surface intérieure (v. p. 26 de son rapport) quand lui-même précisait avoir relevé les cotes extérieures de la maison ; que son conseil technique, lui-même expert judiciaire, avait contrôlé la superficie intérieure de la maison qui était exactement de 56,80 m2, ce qui correspondait, à 20 cm près, à la superficie habitable décrite dans l'acte d'acquisition ; que 69 m2 de surface hors d'oeuvre, mesurée par l'expert à l'extérieur des murs, correspondaient à une surface habitable, donc intérieure, d'environ 58 m2 ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles écritures qui étaient de nature à démontrer que le demandeur n'avait procédé à aucun agrandissement par rapport à la surface habitable acquise de son auteur" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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