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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.373

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., veuve Z..., demeurant ... (Dordogne), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Elie Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'il résultait d'une lettre du bailleur qu'il était fait obligation à chaque locataire de se conformer à la pratique selon laquelle le local annexe qui lui était attribué, était celui portant le même numéro que le local principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 497

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