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Tribunal Administratif de Lyon, 18 février 2025. 2300555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300555

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la décision du 11 octobre 2022 du conseil de discipline du lycée Camus Sarmenaz (Rillieux-la-Pape) portant exclusion définitive de son fils de cet établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Vu, enregistré le 15 novembre 2024, le mémoire présenté par Mme A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance le 25 septembre 2024, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions avant l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été donné. Dans ces conditions, Mme A, qui ne fait valoir aucune circonstance de nature à la relever d'une forclusion, est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 18 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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