Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 23/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MULI
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [C], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [J] [E] est retraitée du régime général de sécurité sociale depuis le 1er septembre 2022.
Par courrier du 13 février 2023, madame [E] a transmis à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (ci-après « CNIEG ») ses bulletins de salaire pour la période d’avril 1982 à décembre 1983, durant laquelle elle a travaillé pour la société [5] relevant de la branche spéciale des industries électriques et gazières, afin de voir mettre à jour sa carrière.
Le 17 avril 2023, la CNIEG a informé madame [E] de ses droits à retraite et lui a adressé un formulaire de demande de retraite.
Par ailleurs, le 14 avril 2023, madame [E] a adressé à la CNIEG une demande de liquidation de sa retraite à effet du 1er mai 2023 puis, le 10 mai 2023, elle a adressé une nouvelle demande de retraite à effet du 1er juin 2023, accompagnée d’un courriel informant la caisse que l’outil de demande de retraite en ligne ne permettait pas d’indiquer une date d’effet antérieure au 1er jour du mois suivant la date à laquelle la démarche était effectuée.
Le 25 mai 2023, la CNIEG lui a notifié la décision d’attribution d’une pension de retraite à effet du 1er mai 2023.
Contestant cette décision, madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 8 juin 2023 afin de voir fixer la date d’effet de son départ en retraite au titre du régime spécial des IEG au 1er septembre 2022.
La CRA a accusé réception de son recours le 15 juin 2023.
En l’absence de décision rendue dans le délai imparti, madame [E] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 octobre 2023.
Puis, par décision prise en séance du 3 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, la CRA a fait droit à sa demande et révisé la date d’effet de son départ à la retraite au 1er septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 27 mai 2024, madame [J] [E] indique que la question de fond est réglée, mais demande la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices énoncés comme suit :
- coût des lettres recommandées avec accusés de réception : 47,18 € ;
- coût du déplacement à [Localité 6] pour l’audience du 26 juin 2024 : 100 € ;
- la persévérance dont elle a fait preuve pour effectuer toutes les démarches auprès de la CNIEG et auprès des autres caisses (CNAV, IRCANTEC, AGIRC-ARCCO) ;
- le temps passé pour des appels téléphoniques, courriers, scans des documents, etc., ainsi que trois consultations auprès du service juridique mis à disposition par la mairie de son lieu de résidence ;
- son préjudice moral : elle a été supprimée des bases de données informatiques ;
- sa patience « indéfectible » : la régularisation était annoncée par la CNIEG pour décembre 2023 mais elle a été reportée d’un mois suite à un dysfonctionnement informatique.
Aux termes de ses conclusions reçues le 30 mai 2024, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES demande au tribunal de :
- débouter madame [E] de toutes ses demandes et prétentions ;
- constater que la demande de révision de la date d’effet de sa retraite au 1er septembre 2022 est devenue sans objet ;
- débouter madame [E] de sa demande de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Elle fait observer, d’une part, qu’à la suite de la décision de la CRA, elle a révisé la date d’effet de la retraite de madame [E] en la portant rétroactivement au 1er septembre 2022 et en payant le rappel pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 avec l’échéance de janvier 2024.
D’autre part, s’agissant de la demande de dommages et intérêts de madame [E], elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, tout au plus un retard dans le traitement de son dossier mais qui se justifie par l’absence de données carrière de l’intéressée dans le système d’information de la CNIEG qui ne saurait être considérée comme une faute.
Elle entend se défendre des allégations de madame [E] selon lesquelles la caisse l’aurait supprimée des bases de données, en exposant que la demanderesse a travaillé pour le compte d’EDF-GDF d’avril 1982 à décembre1983, et qu’à cette date, la CNIEG n’existait pas.
En tout état de cause, elle rappelle les éléments suivants :
- la CNIEG a été créée le 1er janvier 2005 au moment de la privatisation d’[5] et avant cette date la gestion du régime spécial des IEG incombait aux employeurs [5] ;
- la condition d’affiliation d’un an pour bénéficier d’une retraite du régime spécial des IEG n’est applicable que depuis le 1er juillet 2008 ; avant cette date, l’assuré devait remplir une condition d’affiliation de 15 ans ;
- madame [E] n’ouvrait pas droit à une retraite du régime spécial des IEG quand elle a cessé son activité dans cette branche en décembre 1983.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’ayant été créée en 2005, elle ne saurait être tenue fautive de l’absence d’informations relatives à la carrière de madame [E] dans son système d’information.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la demande initiale de madame [E] tendant à voir fixer la date d’effet de son départ à la retraite au 1er septembre 2022 est désormais sans objet puisque, par décision du 3 octobre 2023 notifiée le 14 novembre 2023, la CRA a fait droit à sa demande.
Aussi, madame [E] ne maintient son recours qu’en formulant une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 €, en réparation des différents postes de préjudice qu’elle détaille dans ses écritures.
Or, il sera rappelé que le mécanisme de réparation de droit commun suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, mais qu’en l’espèce, madame [E] se contente d’exposer et de quantifier ses préjudices sans préalablement démontrer la faute dont se serait rendue coupable la CNIEG.
En effet, comme l’expose la CNIEG, la carrière de madame [E] dans les industries électriques et gazières s’est achevée en 1983 et relevait exclusivement de la compétence de son employeur, si bien qu’à la création de la CNIEG en 2005, la caisse n’était légitimement pas en possession des données relatives à sa carrière en l’absence de transmission de l’information par son ancien employeur ou de manifestation de l’intéressée elle-même.
De plus, madame [E] n’ayant cumulé qu’une année au titre du régime spécial des IEG, elle ne pouvait bénéficier avant le 1er juillet 2008 d’une retraite à ce titre si bien qu’à compter de cette date, il lui appartenait de porter à la connaissance de la CNIEG les données de carrière que cette dernière n’avait légitimement pas en sa possession.
Au regard des éléments versés au débat, il apparait que dès lors que madame [E] s’est manifestée auprès de la CNIEG le 13 février 2023 en lui transmettant ses bulletins de salaire sur la période considérée, la caisse a été diligente en procédant à l’étude du dossier de retraite de madame [E] et en lui notifiant, dès le 25 mai 2023, son droit à retraite à effet du 1er mai 2023.
En outre, la CNIEG a également parfaitement respecté son devoir d’information en notifiant les voies et délais de recours en cas de contestation de ladite décision, ce qui a permis à l’intéressée de solliciter et de se voir accorder par la CRA la révision de sa pension de retraite à effet du 1er septembre 2022.
S’il apparait effectivement que par courrier du 20 novembre 2023 la CNIEG avait d’abord informé madame [E] que son rappel de pension de retraite pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 lui serait versé « début décembre » 2023 (pièce n° 14 défenderesse), puis que par courrier du 7 décembre 2023 ce versement a été reporté à « début janvier » 2024 (pièce n° 15 défenderesse), ce retard a été expliqué à madame [E] comme étant la cause d’un « dysfonctionnement informatique » dont la caisse ne saurait être tenue pour responsable et qu’elle ne pouvait prévoir, ni éviter.
Madame [E] a donc pu obtenir la fixation du point de départ de sa pension de retraite à effet du 1er septembre 2022, ainsi que le versement de son rappel de pension dès janvier 2024, soit moins d’un an après l’envoi de ses bulletins de salaire au titre de sa carrière dans le régime spécial des IEG le 13 février 2023, ce qui n’est manifestement pas un délai disproportionné eu égard à la procédure de traitement de sa demande par la caisse mais aussi du délai de traitement de sa contestation formée devant la CRA.
Dès lors que madame [E] ne caractérise pas une faute imputable à la CNIEG qui soit en causalité directe avec les préjudices dont elle demande l’indemnisation, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts.
Madame [E] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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