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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-80.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.051

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ALEKSOVSKI Voislav, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1988 qui, a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 27 novembre 1987 par le tribunal correctionnel de DAX qui l'avait condamné à un an d'emprisonnement pour vols et tentatives de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 558 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Aleksovski ; "aux motifs que l'huissier doit informer par lettre recommandée l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification dans les conditions prévues à l'article 558 du Code de procédure pénale et que la signification est parfaite et fait courir le délai d'appel dès lors que cette formalité a été accomplie ; "que le bordereau d'envoi des lettres recommandées produit par l'administration des PTT fait apparaître que l'huissier a adressé la lettre recommandée à Aleksovski le 27 janvier 1988 ; que Aleksovski a interjeté appel le 24 juin 1988 ; qu'il est donc hors délai puisqu'il a laissé passer le délai de dix jours ; "alors qu'aux termes de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'exploit de signification remis en mairie ne produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne que lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier ; "qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des documents fournis par l'administration des PTT que l'huissier avait adressé une lettre recommandée à Aleksovski le 27 janvier 1988, sans constater que ce dernier avait signé l'avis de réception ou pour le moins que la lettre recommandée lui avait été effectivement présentée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement contradictoire, rendu contre le demandeur le 27 novembre 1987 par le tribunal correctionnel, lui a été signifié le 19 janvier 1988 ; que, n'ayant trouvé personne à son domicile, l'huissier, après avoir pris contact avec lui par téléphone, a, sur sa demande, remis copie de l'acte à la mairie et l'a ensuite informé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 20 janvier 1988 selon les registres de l'administration des Postes et non le 27 janvier 1988 comme l'indique l'arrêt par suite d'une erreur purement matérielle ; d Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 juin 1988 par Voislav Aleksovski, la cour d'appel retient que la signification du jugement était parfaite et avait fait courir le délai d'appel dès lors que la lettre prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale en son troisième alinéa avait été envoyée par l'huissier à l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la circonstance que l'avis de réception de la lettre recommandée de l'huissier n'ait pas été signé par le destinataire n'exerce aucune influence sur la validité de la signification, d'une décision de la juridiction répressive ; Que, d'autre part, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de sa signification quel qu'en soit le mode sauf circonstances exceptionnelles ayant mis le justiciable dans l'impossibilité d'exercer son droit d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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