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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-43.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.165

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès le 24 décembre 1985 de Marius X..., qui occupait Mme Y... en qualité d'employée de maison, ses héritiers ont licencié celle-ci par lettre du 26 décembre suivant ; qu'après avoir dénoncé le 26 février 1986, un reçu pour solde de tout compte, Mme Y..., soutenant que le contrat aurait du être continué avec les héritiers de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a demandé le paiement par ceux-ci d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué l'a débouté de ces demandes, aux motifs, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable aux employeurs de gens de maison et, d'autre part, que la fin du contrat résultait du décès de l'employeur qui constituait un cas de force majeure ; Attendu cependant que si l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement, auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Autun

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