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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-22.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.156

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Francine Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 et d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole, (CAMCA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la CRCAM de la Sarthe et de la CAMCA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 janvier 1998, les époux X... ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'ils avaient formé le 10 décembre 1996 contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers les 29 mai 1995 et 9 septembre 1996 au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAMS) et de la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (CAMCA) ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.et Mme X... in solidum à payer la somme de 7 500 francs à la CRCAM de la Sarthe et à la CAMCA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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