Texte intégral
N° RG 20/04177 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUHZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/438
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [K] munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N], engagé au sein de la société [5] (la société) à partir du 3 août 2015 en qualité de chaudronnier monteur, a indiqué avoir subi un accident du travail le 1er septembre 2015 alors qu'il était en mission au sein d'une entreprise utilisatrice.
Une déclaration datée du 4 septembre 2015 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) mentionnant les circonstances suivantes : 'Lors de sa pause déjeuner la victime a signalé une vive douleur au thorax'.
Par courrier du 4 décembre 2015, la caisse a notifié à la société la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette prise en charge. En sa séance du 6 juin 2016, la CRA a confirmé la décision prise par la caisse.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société.
La décision lui a été notifiée le 27 novembre 2020, elle en a relevé appel le 17 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2020,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 1er septembre 2015 déclaré par M. [N],
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié.
Elle considère que le malaise du salarié ne peut être imputé à son activité professionnelle, qu'il n'est pas établi qu'il ait eu un lien quelconque avec ses conditions de travail. Elle constate l'absence de fait générateur soudain et violent survenu le 1er septembre 2015, observe que le salarié était en pause déjeuner. Elle affirme que les conditions de travail ne peuvent être à l'origine d'un pneumothorax. Selon la littérature médicale elle soutient que le pneumothorax a une cause étrangère au travail en ce que lorsqu'il est d'origine traumatique il ne peut être causé que par un fait d'une particulière violence.
En outre, la société reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en invoquant le caractère insuffisant de l'enquête diligentée, observant que le médecin conseil n'a pas été consulté, que l'entreprise utilisatrice n'a pas été entendue, que la caisse n'a pas cherché à identifier un fait générateur.
Par conclusions remises le 12 avril 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident survenu le 1er septembre 2015,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail du salarié, qu'il a ressenti une douleur dans la poitrine avant sa pause déjeuner alors qu'il était en train de soulever une poubelle. Elle précise que le malaise constitue le fait accidentel, observe que la société ne rapporte aucunement la preuve d'un état pathologique antérieur, d'une cause totalement étrangère, indique qu'il n'est pas imposé que l'activité exercée par la victime au moment du fait accidentel exige un effort particulier ou contraignant mais seulement qu'elle ait lieu aux temps et lieu du travail.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, soutient qu'aucun élément ne justifiait la sollicitation du médecin conseil, que l'instruction par envoi de questionnaires était suffisante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de l'enquête diligentée par la caisse que M. [N], qui travaillait en qualité de monteur, aide chaudronnier au sein de l'entreprise utilisatrice a ressenti le 1er septembre 2015 une douleur dans la poitrine alors qu'il déplaçait une poubelle, qu'il a eu du mal à respirer.
Le salarié a indiqué au sein du questionnaire que la douleur était survenue avant sa pause de midi.
L'employeur, qui a précisé au sein du questionnaire, que le salarié travaillait de 8h à 17 h le 1er septembre 2015, a indiqué que le malaise était survenu avant la pause, alors que le salarié poussait un conteneur poubelle.
La cour constate que les réponses aux questionnaires du salarié et de l'employeur sont concordantes quant à l'heure de survenance du malaise. Si la déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci est intervenu pendant la pause déjeuner, ce fait n'est pas corroboré par la propre déclaration de l'employeur.
A titre surabondant, il y a lieu de constater qu'au sein de son courrier de réserves du 3 septembre 2015, l'employeur situe le malaise 'au retour de la pause déjeuner du salarié alors qu'il venait tout juste de reprendre son poste'.
Il est ainsi établi que le fait décrit a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Le salarié a été transporté à la clinique des [6] le 1er septembre 2015. Le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2015 par le chirurgien, mentionne 'pneumothorax droit, drainage par drain thoracique' et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2015.
Si la société soutient qu'au regard de la littérature médicale, ce type de lésion ne peut être causée par les conditions de travail du salarié, elle ne justifie pas en l'espèce d'un état pathologique antérieur du salarié ou d'une cause totalement étrangère au travail. Il s'évince de la lecture des propres pièces de la société que le pneumothorax spontané, le plus fréquent, peut être primaire, sans cause précise, qu'il provient de la rupture de petites bulles d'air situées en bordure des poumons.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
2/ Sur le respect du contradictoire
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à la suite des réserves émises par l'employeur, la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de consulter le médecin conseil.
Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société doit être déboutée de son recours, la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [N] le 1er septembre 2015 devant lui être déclarée opposable.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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