Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES - tél : 02.99.65.37.37
JUGEMENT
Le 22 Février 2024
N° RG 21/00024 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLVK
S.A. BANQUE CIC OUEST
la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 13]
C/
Mme [D] [W] [W] [E] épouse [C]
M. [R] [K] [K] [C]
Me Jean-paul RENAUDIN
FIXATION de la date de la vente forcée à l’audience du jeudi 23 mai 2024
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt deux Février deux mil vingt quatre, par Madame [W] FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, représenté par Maître Marie VERRANDO exerçant au sein de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 2]
ET :
Monsieur [R] [K] [C], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14], de nationalité française, domicilié [Adresse 7]
Madame [D] [W] [E] épouse [C], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7]
Débiteurs saisis, représentés par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET ENCORE :
La BANQUE CIC NORD OUEST, Société Anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 455 502 096 dont le siège social est [Adresse 8],
Créancier inscrit selon inscriptions prises à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3ème bureau de deux hypothèques conventionnelles publiées le 26 octobre 2018, volume 2018 V n°1802 et n°1803,
Représenté par Maître Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, membre de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES, [Adresse 1]
ET ENCORE :
La Société MCS & ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5], ayant élu domicile en l’étude de la SCP PHILIPPE HOELLE HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, ayant siège [Adresse 9],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3ème bureau d’une hypothèque judiciaire inscrite le 12 septembre 2019, volume 2019 V n°1528,
Sans avocat constitué,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 20 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance de la SA BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] solidairement à la somme totale de 208.020,05 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er février 2021, outre les intérêts postérieurs sur le seul capital restant dû au taux applicable pour chaque prêt concerné jusqu’à la distribution,
▸ autorisé Monsieur [R] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 657,49 € TTC,
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 février 2023 à 10h00.
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai supplémentaire et a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 1er juin 2023.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette dernière décision le 2 mars 2023. L’affaire a été fixée devant la cour d’appel de Rennes pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2023.
Parallèlement, après avoir obtenu l’autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Rennes, les époux [C] ont fait assigner en référé le créancier poursuivant aux fins de sursis à exécution de cette même décision pour l’audience du 6 juin 2023.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de report de la vente forcée formée par le créancier poursuivant.
Les époux [C] ont été déboutés de leur demande de sursis à exécution et par arrêt du 9 janvier 2024, leur appel contre le jugement du 9 février 2023 a été déclaré irrecevable.
A l’audience du 11 janvier 2024 et par conclusions d’incident tendant au report de l’audience d’adjudication notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] représentés par leur conseil demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article R. 121-22, R. 322-19 et R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner le report de la fixation de la date de vente par adjudication, en raison d’une publicité erronée justifiant que celle-ci soit à nouveau reprise après correction et établissement d’un nouveau procès-verbal descriptif du bien saisi, et d’une nouvelle publicité à l’attention des tiers ;
- Dire que la juridiction, en fonction de cet élément modificatif intéressant la valeur du bien, appréciera s’il convient de revoir la mise à prix à un plus faible prix ;
- Dépens comme de droit.
Au soutien de leur demande, les époux [C] font valoir que la publicité réalisée à partir du procès-verbal descriptif établi par huissier dans le cadre de la procédure de saisie immobilière est affectée d’une erreur. Ils exposent que la publicité mentionne que le bien saisi dispose d’un jardin alors qu’à la suite de l’édification de leur maison d’habitation sur la parcelle n°[Cadastre 11] visée par la procédure de saisie immobilière, il n’existe plus de jardin sur celle-ci ; que leur maison est en réalité dotée d’une terrasse qu’ils ont fait édifier sur la parcelle n°[Cadastre 12] - où ils stationnent également leur véhicule - qui ne leur appartient pas, ce qu’ils ignoraient jusqu’alors.
Ils estiment que cet élément est de nature à fausser l’information donnée aux tiers intéressés par l’adjudication via les publicités légales mais également source de difficultés ultérieures dans la procédure de saisie immobilière puisque l’adjudicataire croira à tort acquérir les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], autrement dit une maison avec une terrasse et un jardin.
Ils en déduisent qu’il est nécessaire de faire procéder à un nouveau procès-verbal descriptif des lieux et de s’interroger sur le maintien de la mise à prix énoncée dans le cahier des conditions de vente compte tenu de cet élément péjoratif pour la vente du bien saisi.
La SA BANQUE CIC OUEST n’a pas conclu par écrit, se contentant d’observations orales.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 322-30 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.
Certes en l’espèce, les publicités aux fins de vente réalisées par le créancier poursuivant font état dans le descriptif du bien saisi de l’existence d’un jardin alors que tel n’est pas le cas sur la parcelle n°[Cadastre 11] objet de la procédure de saisie immobilière.
Il n’en demeure pas moins que la désignation de l’immeuble saisi qui figure dans les communications effectuées par le créancier poursuivant au moyen des publicités est exacte, dès l’instant qu’il n’est fait état que de la parcelle n°[Cadastre 11] et non n°[Cadastre 12] comme faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière.
Le moyen tenant à la mauvaise information des potentiels adjudicataires ou à la remise en cause du prix de mise aux enchères est du reste inopérant.
D’une part en effet, le procès-verbal descriptif des lieux établi par l’huissier ne fait pas état d’un jardin ni d’une terrasse et ce document, tout comme d’ailleurs le cahier des conditions de vente, indique bien que l’assiette de la saisie ne porte que sur la parcelle n°[Cadastre 11].
D’autre part, les formalités de publicité et d’affichage devront de nouveau être accomplies en raison de la fixation de la nouvelle date d’adjudication et il appartient le cas échéant à l’avocat poursuivant de faire les précisions idoines à cette occasion afin d’éviter toute ambiguïté compte tenu de la configuration des lieux dont une partie n’entre pas dans l’assiette de la saisie immobilière.
Enfin, le montant de la mise à prix du bien immobilier fixé par le créancier poursuivant n’a pas lieu d’être revu. A nouveau, il est rappelé que le cahier des conditions de vente ne porte que sur la seule parcelle n°[Cadastre 11]. Du reste, seul le créancier poursuivant supporte le risque des résultats de la vente et d’une mise à prix qui engendrerait une carence d’enchère.
En conséquence, l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions précitées n’est pas établie.
Partant, la demande de report de la vente forcée ne peut pas prospérer, les époux [C] étant déboutés de leur prétention.
Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] de leur demande tendant au report de la vente forcée ;
- FIXE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 23 mai 2024 - 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 10] à [Localité 15] ;
- RAPPELLE que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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