Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-15.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.520
Date de décision :
19 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient visité les lieux les 18 et 21 février 2002, que l'architecte de l'opération avait attesté de l'achèvement de l'immeuble le 20 février 2002 et que l'expert judiciaire avait indiqué que la liste des réserves portée sur l'état des lieux dressé le 21 février 2002 n'était pas telle qu'elle justifiait un refus de livraison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise que les lieux étaient en état d'être livrés le 20 février 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Parc Victoria la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour les époux X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux X... redevables d'une somme de 9.934,74 à titre d'intérêts de retard et de les avoir en conséquence condamnés, après compensation, à payer à la SCI PARC VICTORIA une somme de 10.339 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a dit que c'est à tort que les époux X... ont refusé de prendre possession de leur bien le 20 février 2002 et que l'absence de livraison jusqu'au 9 juillet 2002 n'était due qu'à leur fait ; que les époux X... justifient avoir réglé la somme de 331.158,15 le 29 mai 2002 ; qu'ils ont donc payé le solde du prix de vente avec trois mois de retard, et non quatre ; qu'au titre du retard de paiement, ils sont donc redevables de la somme de 331.158,15 x 1 % x 3 = 9.934,74 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur et Madame Francisco X... ont été invités par la SCI PARC VICTORIA à prendre livraison de leur bien le 18/02/2002 ; que les parties ont visité les lieux le 18 et le 21/02/2002 mais que Monsieur et Madame Francisco X... ont refusé de recevoir leur bien en l'état des réserves qu'ils ont listées ; que l'achèvement de l'opération a été attesté par Monsieur A..., architecte de l'opération, le 20/02/2002 ; que finalement une somme correspondant aux 5 % du prix de vente était consignée par Monsieur et Madame Francisco X... le 20/06/2002, qu'ils payaient le solde du prix de vente et qu'ils prenaient livraison du bien le 9/07/2002 ; que l'expert indique que la liste des réserves portée sur l'état des lieux du 21/02/2002 n'est pas telle qu'elle justifiait un refus de livraison ; que, par ailleurs, le fait que les voiries communes n'étaient pas entièrement terminées et que l'ascenseur était en cours d'installation (mais mis en service dès le 1er mars) ne justifiait pas plus ce refus de livraison au 20/02/2002 ;
QU'en page 8, la clause intitulée " intérêts de retard-indemnités " précise que toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure passible d'un intérêt de un pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier ; qu'en page 6 de l'acte de vente, il est mentionné que le solde du prix de vente, soit la somme de 349.791,07 sera payée en totalité à la livraison ; que la livraison aurait dû se faire le 20/02/2002 et que ce jour-là Monsieur et Madame Francisco X... auraient dû payer cette somme moins les 5 % de retenue de garantie compte tenu des réserves existant, soit la somme de 331.158,15 ;
1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du Code civil que les parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement peuvent prévoir, dans l'acte de vente, une procédure de constatation de l'achèvement qui formalise cette constatation et s'impose à elles ; qu'en l'espèce, l'acte de vente spécifiait qu'à la convocation pour prendre possession des lieux devait être joint un certificat de l'architecte ou du maître d'oeuvre attestant l'achèvement tel qu'il est défini à l'article R. 261-1 du code de la Construction et de l'habitation ; que les époux X... faisaient valoir non seulement que ce certificat n'avait pas été joint à la convocation qui leur avait été adressée mais encore que celui qui leur avait été remis par huissier le 26 avril suivant ne respectait pas les dispositions de ce texte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure contractuelle avait été respectée tout en retenant que l'immeuble aurait dû être reçu le 20 février 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat ; qu'il ressortait des constatations des juges du fond qu'au 20 février 2002, le gaz n'était pas installé, les ascenseurs étaient en cours d'installation et les voiries communes pas entièrement terminées ; qu'en considérant néanmoins comme achevé et pouvant être livré un tel immeuble, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
3) ALORS QUE le rapport de l'expert, sur lequel la Cour s'est fondée, énonçait certes que les inachèvements ou non-conformités n'étaient pas tels qu'ils justifiaient un refus de réception mais il spécifiait également que la situation du chantier ne permettait pas une jouissance parfaite puisqu'il était constant que les ascenseurs ne fonctionnaient pas encore et que l'absence d'alimentation en gaz avait empêché l'installation de la cuisine, ce qui le conduisait à proposer une indemnité de 3000 pour trouble de jouissance ; qu'en ne retenant que la première énonciation de ce rapport et en faisant abstraction de la seconde, la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique