Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03641
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMEE
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée la société BATIR CONSTRUCTION SAS
RCS EVRY ' SIRET 323 934 109 00097
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [Y] a été engagé par la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 9 août 2010 en qualité de boiseur avant d'obtenir le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à partir du 10 août 2010.
Le 13 avril 2017 M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 avril 2017 puis a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [Y] le 17 décembre 2018, a par jugement du 26 septembre 2019, notifié le 21 février 2020, statué comme suit :
- Dit le licenciement économique de M. [B] [Y] fondé ;
- Déboute M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- Déboute la société SAS Bâtir construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 mars 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2022, M. [Y] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au cas d'espèce,
Vu l'article L 1235-3 du même code, dans sa version applicable au cas d'espèce
Vu la jurisprudence cité,
Juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [B] [Y], intervenu le 18 mai 2017,
En conséquence,
Condamner la société à verser à M.[B] [Y] les sommes suivantes :
- 4 834,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 483,41 euros à titre d'indemnité de congé payé y afférents;
- 29 004,96 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse;
Sur les critères d'ordre de licenciement
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée ;
Juger que la société n'a pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement,
Juger que cette défaillance autorise M. [Y] à réclamer la réparation de son préjudice ;
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 29 004,96 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l'irrégularité de la procédure
Vu les articles L. 1233-8, L. 1235-12, L. 1235-15 et D. 1233-3 du code du travail,
Juger irrégulière la procédure de licenciement de M.[Y] ;
Juger que cette irrégularité est préjudiciable à l'endroit de M. [Y] ;
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 4 834,16 euros à titre
de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Sur les rappels de salaire
Recevoir M. [Y] en sa demande de rappel de salaire ;
Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
- 900,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 24 mai 2017 ;
- 90,09 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
Sur le régime d'abattement
Vu les articles L 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil,
Juger que la société a failli à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
Condamner en conséquence la société Batir construction à verser à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'application du régime d'abattement;
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société à la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, Me Sultan Gunel, avocate au barreau de Paris;
Condamner la société à l'entier dépens y compris ceux nécessaires à l'exécution
forcé de la décision à venir;
Sur les intérêts avec capitalisation
Juger que les sommes de nature salariale produiront les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil de céans, soit le 30 octobre 2017;
Juger que les autres sommes produiront les intérêts au taux légal avec capitalisation
à compter de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2022, la société Tradi art construction demande à la cour d'appel de :
Juger M. [Y] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner M. [Y] à payer à la société SAS Tradi Art construction anciennement dénommée Batir construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment :
1 ° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffres d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du-contrat de travail.s'apprécie au niveau de l'entreprise (') ».
La lettre de licenciement du 10 mai 2017, qui fixe les limites du litige, expose le motif économique suivant :
« (') Nous avons le regret de vous licencier pour motif économique pour le motif suivant.
Notre société connaît en effet des difficultés économiques très sérieuses depuis ces 2 dernières années.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 était de 4 501 k euros alors qu'il n'est plus que de 2 910 k euros au 1er trimestre 2017. A fin 2016, ce chiffre d'affaires était de 17 millions d'euros alors que le prévisionnel 2017 ne dépassera pas les 7 millions d'euros.
Le résultat d'exploitation passe ainsi d'une perte à fin 2016 de 130 k euros à une perte à la fin du 1er trimestre 2017 de 200 k euros.
Les derniers chantiers en cours sont sur le point de se terminer et aucun nouveau démarrage de chantier n'est prévu.
La fin très proche de tous les chantiers de la société nous conduit donc à supprimer les postes qui sont affectés et d'autres.
C'est dans ces conditions que votre poste de Boiseur est supprimé (...) ».
M. [Y] en conteste la réalité, soutenant qu'il n'est aucunement démontré que la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise était durable et permanente, cette dernière, en très bonne santé économique, ayant redressé sa situation au cours de l'exercice 2018.
Mais la société Tradi Art Construction, comptant moins de 50 salariés lors du licenciement, verse aux débats les documents comptables des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une attestation de son expert comptable confirmant :
- un résultat déficitaire persistant sur plus de deux trimestres et qui s'est particulièrement aggravé en 2017 par rapport à 2016 (- 2164 K euros contre - 582 K euros en 2016)
- un chiffre d'affaires en très nette baisse sur ces deux exercices (6 188 K euros en 2017 pour 17 171 K euros en 2016)
Ces éléments établissent suffisamment la réalité de difficultés économiques significatives, au sens des dispositions susvisées, à l'époque du licenciement, qui étaient de nature à justifier la suppression du poste de boiseur occupé par M. [Y], le registre du personnel produit confirmant l'absence, postérieurement, de recrutement pérenne dans sa catégorie professionnelle.
Il n'y a donc pas lieu de tenir le motif du licenciement pour injustifié ou inexistant ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu.
2) Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail 'Le licenciement pour motif
économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés. sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu 'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement
s 'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
M. [Y] reproche à la société Tradi art construction l'absence de toute tentative de reclassement.
Cependant les pièces produites par l'employeur, notamment le registre du personnel, établissent qu'aucun reclassement interne n'était possible en l'absence de poste disponible correspondant à la qualification de M. [Y].
L'intimée justifie, en outre, avoir interrogé sur les possibilités de reclassement existantes, par lettre du 13 avril 2017, la Sarl Francis and Co Finances, appartenant, selon l'extrait Kbis produit, au même groupe et dont une liste de l'effectif confirme, que, s'agissant d'une société de gestion et d'études, aucun poste disponible pouvant correspondre aux qualifications de M. [Y], ouvrier dans le secteur du bâtiment, qui aurait permis une permutation, n'existait.
Ces constatations conduisent à ne retenir aucun manquement de la société Tradi art construction à son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyen, pouvant remettre en question le bien-fondé du licenciement.
3) Sur l'ordre des licenciements
Aux termes de l'article L1233-5 du code du travail 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
l° Les charges de-famille, en particulier celles des parents -isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, ci condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises å l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L 1233-63, le périmètre d'application des critères d''ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné ci l'article L.1.233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné ci l'article L. 1233-24-4. .
Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret".
Aux termes de l'article L1233-7 du code du travail, 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5".
M. [Y] reproche à la société Tradi art construction sa défaillance dans la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement en l'absence, notamment, de mise en place d'institutions représentatives du personnel qui s'imposait compte tenu de son effectif de 46 salariés et en raison de la non-prise en compte des qualités professionnelles dans son choix des critères retenus.
La société Tradi art construction objecte avoir bien communiqué à M. [Y], par lettre du 1er juin 2017, les critères d'ordre de licenciement définis, à savoir les charges de famille, l'ancienneté et les critères sociaux (âge et handicap).
Il convient cependant de constater qu'il n'est pas justifié par l'employeur d'une consultation des instances représentatives du personnel sur les critères d'ordre de licenciement prévue par les dispositions susvisées, s'agissant d'un licenciement collectif, comme d'une impossibilité de les réunir, en l'absence, notamment, de procès verbal de carence quant à la tenue d'élections professionnelles.
A défaut, la détermination des critères d'ordre de licenciement par la société Tradi art construction doit être tenue pour irrégulière, de sorte que M. [Y] est fondé à solliciter une indemnisation sur ce point en réparation de son préjudice que la cour estime pouvoir arbitrer en l'état des éléments dont elle dispose à 4 834,16 euros.
4) Sur la procédure de licenciement
Aux termes de l'article Ll235-12 du code du travail, 'En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi'.
Selon l'article L l235-15 du code du travail, 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise ou le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu 'aucun procès-verbal de carence n 'a été établi. Le salarié a droit cl une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.
Il n'est pas contesté que la société Tradi art construction, entreprise dont l'effectif était compris entre 11 et 50 salariés, n'a procédé à aucune consultation des instances du personnel dans le cadre du licenciement, à caractère collectif, de M. [Y], faute de les avoir mis en place, en contravention avec les dispositions de l'article L 1233-8 du code du travail.
Cette irrégularité justifie l'octroi à M. [Y], privé des garanties offertes par une procédure de licenciement régulière, une indemnité qui sera arbitrée à 2 500 euros.
5) Sur le rappel de salaire
L'appelant sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 12 au 24 mai 2017 au cours de laquelle il soutient avoir continué à travailler pour la société Tradi art construction alors même qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 10 mai 20127 et ayant prévu une fin de la relation de travail le 12 mai 2017.
Ces circonstances n'étant pas discutées par la société Tradi art construction dans ses dernières conclusions d'appel et qui reconnaît devoir ce rappel de salaire (page 14), il y sera fait droit.
6) Sur l'abattement forfaitaire
M. [Y] demande le paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait que la société Tradi art construction l'aurait insuffisamment informé sur le choix et les conséquences de l'abattement forfaitaire de 10 % prévu par le code de la sécurité sociale.
Cependant aucune pièce n'établit que M. [Y] ait subi un préjudice matériel ou financier indemnisable en lien avec le choix, contractuellement accepté (article 4 du contrat de travail), de cet abattement par rapport à la situation où il n'aurait pas opté pour celui-ci, même à retenir une insuffisante information de l'employeur sur ce point.
Le rejet de la réclamation sera ainsi confirmé.
7) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 2 000 euros au conseil de M. [Y] par application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Les créances salariales retenues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale et les créances indemnitaires à compter de cette décision.
Les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] au titre du licenciement abusif et de la déduction forfaitaire ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Tradi art construction à payer à M. [Y] :
- 4 834,16 euros pour non-respect des critères d'ordre de licenciement .
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement
- 900,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 24 mai 2017
- 90,09 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
Condamne la société Tradi art construction à payer au conseil de M. [Y] désigné au titre de l'aide juridictionnelle 2 000 euros en application de l'article 700 - 2 du code de procédure civile ;
Dit que les créance salariales retenues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale et les créances indemnitaires à compter de cette décision ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1243-2 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Tradi art construction aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT