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Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-18.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-18.741

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° W 23-18.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Ambulances annaysiennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Harnes ambulances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Ambulances union, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 23-18.741 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Union syndicale départementale du transport et de la logistique-Force ouvrière-Union nationale des chauffeurs professionnels du Pas-de-Calais (USDTL-FO-UNCP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Force ouvrière-Union nationale des chauffeurs professionnels des ambulances Union d'Annay et Libercourt (FO-UNCP), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Ambulances annaysiennes, Harnes ambulances et Ambulances union, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Ambulances annaysiennes, Harnes ambulances et Ambulances union aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

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