Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-43.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.046
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Esther E..., demeurant à Abidjan (O1) (Côte d'Ivoire), RCI 01, BP 671,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Air Afrique, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., C..., F..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), que Mlle E..., salariée de la société Air Afrique et déléguée du personnel, a été incluse en 1980 dans un licenciement collectif pour motif économique ; que l'employeur a obtenu une autorisation administrative le 13 octobre 1980 visant des salariés ordinaires et des salariés protégés ; que, sans mettre en oeuvre la mesure de licenciement à l'encontre de Mlle E..., il lui a proposé un nouveau contrat qu'elle a accepté sans réserve le 15 octobre 1980 ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée sur le recours d'autres salariés concernés, Mlle E... a demandé, le 5 octobre 1983, à être réintégrée dans les droits, avantages et rémunération correspondant à son emploi initial, et a demandé l'allocation à titre provisionnel de diverses sommes à titre de rappel de rémunération ; Attendu que Mlle E... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que l'annulation d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, le droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent et donne droit à une indemnité ; que, par suite, l'arrêt attaqué constatant l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de la salariée,
déléguée du personnel, ne pouvait refuser de faire droit à ses demandes sans violer l'article L. 425-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation administrative de licenciement du 13 octobre 1980 subordonnait l'effectivité de celui-ci à l'échec des procédures de reclassement et que le nouveau contrat de travail a été conclu en exécution de cette condition, laquelle en a donc constitué la cause exclusive ; que, par suite, l'annulation de ladite autorisation administrative a fait disparaître rétroactivement ladite condition, de sorte que le nouveau contrat susvisé s'est trouvé dépourvu de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a accepté la conclusion d'un nouveau contrat, modifiant substantiellement ses conditions de travail, que pour ne pas être licenciée, en vertu de l'autorisation administrative de licenciement ; que, par suite, en retenant que l'acceptation de la salariée lui interdisait de se prévaloir de l'annulation de l'autorisation de licenciement, dont l'effet erga omnes est constant et reconnu par l'arrêt, et de demander sa réintégration dans son ancien emploi, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative avait rendu inopérante la mesure de licenciement, la cour d'appel a constaté que cette mesure n'était pas intervenue en ce qui concernait la salariée et que celle-ci avait accepté sans réserves un nouveau contrat ne comportant aucune cause illicite ni la prise en compte de la décision d'autorisation de licenciement que la salariée n'avait pas frappé de recours, et que cette acceptation n'était entachée d'aucun vice du consentement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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