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Tribunal Administratif de Nantes, 25 novembre 2022. 2210216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210216

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et a abrogé son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était domiciliée à St-Etienne, dans le département de la Loire (42). Dès lors, la requête de l'intéressée relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. Le président, B. ISELIN vb

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