Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.313
Date de décision :
4 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Mustapha, demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) au profit de la société Restaurants Grégoire de Tours, dont le siège est ... de Tours,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis septembre 1981 de la société "Restaurants Grégoire de Tours" en qualité de plongeur puis de commis de cuisine, a été licencié le 14 décembre 1984 ; que son préavis a été interrompu par l'employeur le 22 décembre 1984 pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé l'existence de deux blâmes des 5 juillet et 20 novembre 1984, a énoncé que les actes commis pendant la période de préavis, succédant à ceux ayant donné lieu aux sanctions dont M. Y... avait déjà fait l'objet, révélaient pour le moins une incompétence professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever postérieurement aux faits déjà sanctionnés des faits nouveaux antérieurs au licenciement du 14 décembre 1984, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur des faits déjà sanctionnés ni sur des faits postérieurs au licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en celle, subsidiaire, en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique