Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1°) de M. Stéphane Y..., demeurant à Equeurdreville, Hainneville (Manche), résidence du Stade, ...,
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MANCHE, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), montée du Bois André,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Manche ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui s'était engagé sur la chaussée pour ramasser un bonnet qu'il venait de perdre, a été blessé par M. Y..., qui circulait à bord d'un véhicule automobile ; que M. X... l'a assigné en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que la victime s'était engagée de nuit sur une large artère, à seule fin de ramasser son bonnet, et alors que les feux de signalisation pour les automobilistes, situés à une trentaine de mètres, étaient au vert ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
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