Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.991
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2000), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... - X... aux torts partagés ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas excusés par le comportement de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué la prestation compensatoire à une certaine somme en capital ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu l'âge de l'épouse, la durée du mariage, le fait qu'elle bénéficie de la moitié du prix de vente de l'immeuble commun, ainsi que son manque d'assiduité et de diligence pour acquérir une formation ou trouver un emploi ; qu'il a relevé en outre qu'en raison du possible embrigadement dont Mme X... peut faire l'objet en raison de son affiliation à une secte, l'utilisation du capital accordé peut apparaître préoccupante ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation de l'épouse au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a, par un arrêt motivé, justifié légalement sa décision, sans motif hypothètique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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