Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° V 15-27.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [R], épouse [Y] [M]
2°/ M. N'[H] [Y] [M],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hunts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [Y] [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] [M].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [Y] [M] de leur demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de licitation et d'avoir en conséquence adjugé l'immeuble mis en vente à la SCP Leroy agissant pour le compte de la SCP Hunts moyennant le prix principal de 176 000 euros, frais préalables de 9 985, 83 euros et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces concordantes communiquées par les parties que M. [Y] [M] était redevable de la somme principale de 25 738, 54 euros le 4 juillet 2014, date prévue pour la vente sur licitation ; que son conseil a adressé le 3 juillet 2014 un fax au conseil de la Banque Populaire Loire et Lyonnais en lui indiquant que son client, qui se trouvait au Tchad, disposait des fonds pour solder sa dette et qu'il opérerait "dans les deux ou trois jours", un virement de l'intégralité des sommes dont il était redevable ; que la banque a répondu le 4 juillet 2014 qu'elle acceptait cette proposition et demanderait en conséquence le report de la vente sous réserve du paiement sous quinze jours de l'intégralité de ses créances, des frais de procédure et des frais de vente, faute de quoi elle procéderait à la vente sur licitation ; qu'elle a adressé, dès le 7 juillet 2014, un nouveau courrier au conseil de M. [Y] [M] en détaillant ses créances, en en indiquant le montant principal de 25 738, 54 euros, et en précisant que les frais de procédure s'étaient élevés à 1 026, 61 euros et les frais de la vente judiciaire à 7 012, 57 euros ; que M. et Mme [Y] [M] prétendent donc inexactement qu'ils n'ont pas eu connaissance du montant des frais exposés par leur créancière avant le 21 novembre 2014, étant observé que ces frais ont été taxés à 9 985, 83 euros par le jugement déféré en raison des nouveaux débours de publicité exposés après le renvoi accordé par la créancière ; qu'il est constant que M. [Y] [M] n'a pas respecté son engagement de payer l'intégralité des sommes dues sous deux ou trois jours ; qu'il ne s'est pas acquitté de sa dette dans le délai de quinze jours qui lui avait été consenti par la banque et n'a même effectué aucun paiement au cours de ce dernier délai ; que la Banque Populaire Loire et Lyonnaise a en conséquence procédé de nouveau à la publication de la licitation pour l'audience du 21 novembre 2014 ; que M. [Y] [M] a procédé, au Tchad, à des virements de :-4 000 euros le 14 novembre 2014, somme effectivement reçue le 17 novembre par la banque, - 10 000 euros le 18 novembre 2014, somme reçue le 19 novembre 2014, -4 000 euros le 19 novembre 2014, la date de décaissement étant celle du 20 novembre 2014,- 10 000 euros le 21 novembre à 11 heures 28, soit le jour même de l'audience d'adjudication, la banque n'ayant été avisée de ce dernier versement que par une transmission effectuée le même jour à 15 heures, soit postérieurement à l'heure à laquelle s'était tenue l'audience
(14 heures) ; qu'il résulte de cet exposé qu'au moment de l'adjudication, M. [Y] [M] n'avait réglé que 18 000 euros sur les 33 777, 72 euros dont il savait être redevable ; qu'il ne saurait faire état de deux consignations opérées pour le compte CARPA de son conseil, l'une à hauteur de 5 000 euros le 31 mars 2015, l'autre à hauteur de 3 000 euros le 7 avril 2015, pour soutenir s'être entièrement acquitté des frais, ces consignations, comme le paiement de la somme de 10 000 euros, étant postérieurs à la licitation ; qu'en conséquence, si Monsieur et Madame [Y] [M] peuvent avoir aujourd'hui soldé la dette de l'époux, tel n'était pas le cas à la date et à l'heure à laquelle le jugement déféré a prononcé l'adjudication de leur immeuble indivis ; que leur demande tendant à l'annulation de la vente en raison de l'extinction de l'obligation de M. [Y] [M] ne peut en conséquence qu'être rejetée, étant observé que M. [Y] [M] a exercé, le 22 décembre 2014, son droit de substitution en sa qualité d'indivisaire de l'immeuble licité ; que le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toutes les formalités prescrites par la loi ont été remploies, donné acte à Me [M] [C] de la Selarl [Z] [C] avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ; que Mme [F] [R], épouse [Y] [M] ne démontre pas avoir soldé sa créance, la réalité des virements en provenance de l'étranger n'étant pas avérée, la demande de report sera rejetée ; que donne défaut contre les parties saisies ; que lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des charges ; que vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 15 mai 2014 ; que vu les publicités faites dans la République du Centre les 09, 11, et 18 octobre 2014 ; que Me [M] [C], de la Selarl [Z] [C] avocat, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 9 985, 83 euros suivant ordonnance en date de Mme [B] [N], juge taxateur ; que DESIGNATION DE LA VENTE : sur la commune de [Localité 1], une maison sise [Adresse 4] cadastrée section ZO n°[Cadastre 1], pour une contenance de 6 ares et 79 centiares MISE A PRIX : 100000 euros, FRAIS : 9985,83 euros, ENCHERES : 4000 euros ; que la SCP Leroy, avocats au barreau d'Orléans, a enchéri le dernier et porté le prix à cent soixante-seize mille euros (176 000 euros) ; que le délai légal de quatre-vingt-dix secondes s'étant écoulé sans qu'il ait été porté une nouvelle enchère, pour le compte de la SARL HUNTS, inscrite au RCS d'Orléans sous le n°800 710 360, dont le siège social est sis [Adresse 5] – pour le prix de cent soixante-seize mille euros (176 000 euros) ;
ALORS QUE la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, les juges d'appel devant dès lors se placer au jour où ils statuent ; qu'en déboutant M. et Mme [Y] [M] de leur demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de licitation motif pris que « si Monsieur et Madame [Y] [M] peuvent avoir aujourd'hui soldé la dette de l'époux, tel n'était pas le
cas à la date et à l'heure à laquelle le jugement déféré a prononcé l'adjudication de leur immeuble indivis », la cour d'appel a manifestement méconnu qu'elle devait se placer au moment où elle statuait et a violé l'article 561 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment