Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MARS 2024
N° RG 23/01963 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHTC
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société SCI CHACHA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 529 745 226 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MOULIN de la SELARL LIBERLEX, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société L’AFFAIRE FOUILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
810 613 026 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Khalid OUADI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie THIBAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 27 Mars 2024 pour le même motif.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, la SCI CHACHA a consenti
un bail commercial à la société L'Affaire Fouille, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] se composant d'une partie en rez-de-chaussée comprenant des sanitaires, un espace cuisine et un hall
d'entrée (49m²), au 1er étage d'un espace composé de deux bureaux et d'un sanitaire (60m²), ensuite d'un entrepôt d'une superficie de 330 m², pour y exercer une activité d'entreposage liée à son activité.
Le bail commercial a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 30 mars 2015 pour se terminer le 29 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 29.250 € non soumis à la TVA.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la SCI CHACHA a fait assigner la
société L'Affaire Fouille devant ce tribunal sur le fondement des articles 1741 et
1184 du code civil aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation du bail du 30 mars 2015,
- Ordonner l'expulsion de la société L'Affaire Fouille et de tout occupant de son
chef, des locaux commerciaux qu'elle occupe sis [Adresse 2]
[Localité 3],
- Condamner la société L'Affaire Fouille au paiement de la somme de
117.570 € arrêtés au 5 janvier 2021,
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du
loyer outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail
et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés,
- La condamner au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et
intérêts et 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit du Cabinet
LiberLex avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans l'affaire opposant les parties, la société L'Affaire Fouille conteste l'authenticité d'un bail professionnel du 1er août 2016 produit par la bailleresse et a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre.
La société L'Affaire Fouille a, par conclusions du 13 décembre 2021, saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société L'Affaire Fouille le
13 novembre 2020 devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre à l'encontre de la SCI CHACHA des chefs de faux, usage de faux, recel de faux, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement.
La société L'affaire Fouille a déposé une nouvelle plainte avec constitution
de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre le
24 janvier 2023.
Par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 et, statuant à nouveau, a débouté la société L'Affaire Fouille de sa demande de sursis à statuer.
L'affaire a été rétablie au rôle de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles sous le présent N°RG 23/01963.
Par conclusions du 6 juin 2023, la société L'Affaire Fouille a de nouveau saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société L'Affaire Fouille demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la société L'AFFAIRE FOUILLE en toutes ses demandes, prétentions et fins ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre afférente aux infractions de «faux», «usage de faux», «complicité de faux», «escroquerie au jugement» ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI CHACHA à payer à la société L'AFFAIRE FOUILLE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI CHACHA aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SCI CHACHA demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER L'AFFAIRE FOUILLE de sa nouvelle demande de sursis à statuer.
LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER en tous les dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation
du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction.
L'article 4 du même code ajoute que l'action civile en réparation du dommage
causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des
autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées seraient d'ordre public.
La société L'Affaire Fouille fait valoir au soutien de sa demande de sursis à statuer que la SCI CHACHA sollicite la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 mars 2015 aux motifs pris d'un prétendu passif locatif tiré du faux bail professionnel antidaté du 1er août 2016. Elle argue que c'est à juste titre que l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 juin 2022 a retenu que l'issue de la procédure pénale aura une incidence directe sur la présente instance. Elle soutient que seule la procédure pénale permettra de caractériser le caractère délictueux du bail du 1ère août 2016 et partant le caractère frauduleux du passif locatif réclamé. Elle rappelle, à cet égard, que l'ordonnance du juge de la mise en état a relevé que le décompte produit par le bailleur correspond à des loyers prévus par le bail du 1er août 2016 ; que dans ce contexte, seule la procédure pénale permettra de connaitre précisément les manoeuvres de la SCI CHACHA.
La SCI CHACHA conclut au caractère dilatoire des demandes de sursis à statuer dès lors que sa locataire n'a toujours pas conclu au fond devant la juridiction de première instance. Elle fait valoir que la cour d'appel a infirmé la première ordonnance, que la demande est irrecevable au motif de la chose jugée et qu'il n'existe toujours pas de mise en mouvement de l'action publique.
L'action au fond porte sur la résiliation du bail du 30 mars 2015 dont l'existence ne donne pas lieu à contestation.
Dans ses conclusions après arrêt révoquant le sursis à statuer notifiées le
3 avril 2023, la SCI CHACHA prend acte de la nullité alléguée du bail professionnel du 1er août 2016 et se fonde pour demander l'expulsion du preneur sur le bail originaire du 30 mars 2015.
Comme le relève la cour d'appel et comme ne manque pas de le faire valoir la bailleresse dans ses conclusions après arrêt précitées, la procédure a pour objet, outre la résiliation du bail de 2015, le paiement d'un arriéré locatif dû en contrepartie de l'occupation des lieux, ce qui est susceptible d'être établi et justifié indépendamment de la question de l'authenticité du bail professionnel du 1er août 2016.
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société L'Affaire Fouille, l'issue de la procédure pénale est sans incidence quant à la solution du litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
En revanche, la bailleresse ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société L'Affaire Fouille, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Elle sera en outre condamné à payer à la SCI CHACHA la somme de
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société L'Affaire Fouille de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la société L'Affaire Fouille aux dépens de l'incident et à payer à la SCI CHACHA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de la société l'Affaire Fouille et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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