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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-13.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.765

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Bourde, 2°/ Mme Anne Z..., veuve Bourde, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL) a consenti à M. X... et à Mme veuve X..., le 7 juin 1988, un crédit de 1 500 000 francs et, le 29 juin 1989, un crédit de 1 400 000 francs, tous deux productifs d'intérêts à taux variable et dont le remboursement était garanti par une hypothèque ; que les emprunteurs n'exécutant pas leurs obligations, la banque les a assignés en paiement; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996) les a condamnés à payer à la banque une somme d'argent avec intérêts au taux contractuel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en considérant que M. X... avait, lors de la signature des contrats de prêt, en juin 1988 et en juin 1989, des projets de promotion immobilière, ce qui excluait l'application des dispositions protectrices des consommateurs, sans constater qu'à ces dates, ce dernier exerçait effectivement une activité professionnelle consistant à procurer à titre habituel des immeubles en propriété ou en jouissance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-3 du Code de la consommation; alors, d'autre part, qu'en considérant que les lettres des 18 mai et 30 décembre 1988 adressées par M. X... à la SOGENAL démontraient que ce dernier avait agi, non en simple consommateur soucieux de la bonne gestion de son patrimoine immobilier, mais en tant que professionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces lettres et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, à la date des actes, Mme veuve X..., née en 1912, exerçait une activité professionnelle consistant à procurer à titre habituel des immeubles en propriété ou en jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-3 du Code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les prêts consentis étaient destinés à financer une activité professionnelle et se trouvaient, dès lors, exclus du champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation; que, par ces seuls motifs, qui ne dénaturent pas les lettres des 18 mai et 30 décembre 1988, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les contrats litigieux précisaient que les prêts étaient assortis d'intérêts au taux de base de la SOGENAL majoré d'un point et demi et qu'en considérant comme valable cette clause de variabilité déterminée par rapport à un taux de base propre à l'établissement de crédit, en fonction d'éléments non précisément définis et objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil; et alors, d'autre part, que, pour considérer que les clauses litigieuses devaient recevoir application, la cour d'appel a relevé que les emprunteurs les avaient ratifiées en ne protestant pas à la réception des relevés de compte, violant ainsi les articles 1129, 1134 et 1907 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination des prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le taux de base bancaire est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client; qu'inopérant en sa seconde branche pour critiquer un motif surabondant, le moyen est mal fondé en sa première ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Condamne M. X... et Mme Z..., veuve Bourde, à une amende civile de 5 000 francs chacun envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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