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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-85.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.170

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SA POINT P, précédemment dénommée CIMA, - la SA POLIET, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1993, qui, après relaxe d'Antoine A..., d'Eloy A..., de Carmen A..., épouse X..., et de Daniel Z... des chefs d'escroquerie, de complicité et de recel d'escroquerie, les a déboutées de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405, 460 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eloy et Antoine A..., Carmen X... et Daniel Z... des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté les sociétés Point P et Poliet de leurs demandes à leur encontre ; "aux motifs que "sur les faits relatifs aux sociétés FJB et ISD : ""....................................... ; "" que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, aux fins, notamment, d'examiner les marchandises achetées et de comparer leur prix d'achat avec les prix normaux du marché, n'a pu être exécutée du fait de la carence de la partie civile, qui a refusé de consigner la somme nécessaire" ; ""... que les éléments de comparaison versés aux débats par les parties civiles et critiqués par les prévenus, ne peuvent suppléer à l'absence au dossier, de cet élément d'information objectif" ; ""... (que), dès lors, ... aucune certitude n'existant quant à l'exacte identité des marchandises, dont l'achat est contesté avec celles qui sont l'objet des factures de comparaison, le caractère excessif des prix pratiqués par les sociétés FIB et ISD ne peut être regardé comme établi" ; ""... que, de même, en l'absence d'examen, par un expert, du matériel acheté, la fraude ayant consisté, selon la poursuite, à faire croire qu'il s'agissait d'achat de matériel neuf alors qu'il s'agissait, en réalité, d'acquisition de matériel d'occasion ne peut être considérée comme démontrée" (arrêt p. 11, 3, 4, 5 et 6) ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; que la Cour de Paris ne pouvait donc relaxer les prévenus aux motifs, notamment, que, faute d'une expertise, "le caractère excessif des prix pratiqués par les sociétés FIB et ISD ne peut être regardé comme établi" ou que "la fraude ayant consisté... à faire croire qu'il s'agissait d'achat de matériel neuf, alors qu'il s'agissait, en réalité, ... de matériel d'occasion" n'était pas démontrée ; qu'il lui appartenait d'ordonner la mesure d'instruction sur ces points fondamentaux du litige qu'elle reconnaissait être utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Eloy et Antoine A... sont poursuivis pour avoir, étant mandataires salariés des sociétés Cima et Poliet, parties civiles, dissimulé à leurs employeurs des contrats de matériel et de prestations informatiques à des prix désavantageux avec les sociétés Flopi, Fib et ISD et d'avoir ainsi, par abus de leur qualité vraie et par emploi de manoeuvres frauduleuses, notamment en présentant des factures incomplètes ou inexactes, obtenu au profit de ces dernières sociétés respectivement la remise de 37 200 francs, 206 417 francs et 180 080 francs ; que Carmen A... et Daniel Z... sont poursuivis pour complicité de ces escroqueries ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer Eloy et Antoine A..., la cour d'appel se borne à déclarer que le caractère excessif des prix pratiqués n'est pas établi en l'absence d'une expertise dont les parties civiles ont refusé de consigner le coût ; Qu'elle ajoute que le choix du fournisseur dans les transactions commerciales entre professionnels n'est pas dicté uniquement par le prix, que les frères A..., accaparés par la mise en place du service informatique, avaient pu s'en remettre à des intermédiaires qu'ils connaissaient pour se procurer rapidement le matériel dont ils avaient besoin, et qu'enfin, le matériel d'occasion vendu à bas prix à la société FIB et revendu à prix fort par Alain Y... à une filiale de la société Poliet, avait pu être remis en état avant sa revente ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés les éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché aux prévenus ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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