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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.971

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° K 15-10.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la SCI Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La SCI Tchotcha a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la SCI Tchotcha ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « bien qu'aucune mise en demeure ne soit exigée pour la mise en oeuvre de cette clause (prévoyant l'exigibilité immédiate et de plein droit, sans mise en demeure préalable, de la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires au titre du prêt en cas de non-respect de ses engagements par l'emprunteur), il ressort néanmoins du libellé de la clause "En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû (...)" qu'il s'agit d'une faculté offerte à la banque ; qu'il lui appartient par conséquent d'informer de manière claire et non équivoque l'emprunteur de son intention de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt ; que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE invoque à cet égard le courrier qu'elle a adressé à la SCI TCHOTCHA le 26 juillet 2012 ayant pour objet le fonctionnement du compte n°[Compte bancaire 1] ; qu'il ne peut cependant être déduit de ce courrier qui concerne le fonctionnement du compte courant de la société et dans lequel la banque indique d'une part, ne plus être disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis par le passé et d'autre part, que les autorisations de crédits dont pouvait bénéficier la SCI TCHOTCHA prendront fin à l'expiration d'un délai de 60 jours la preuve d'une volonté claire et non équivoque de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée du prêt litigieux, lequel n'est ni un crédit à durée indéterminée ni une autorisation de crédit ; que la seule référence faite au numéro de ce prêt dans le paragraphe signalant ,"à titre d'information", que le retard sur les échéances des sept prêts consentis à la SCI totalise 11.391,65 €, sous réserve de la comptabilisation des agios et des opérations en cours, sans autre précision, n'est pas suffisante pour considérer que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ait entendu de manière non équivoque prononcer la déchéance du terme au titre de ce prêt immobilier ; que cette preuve ne résulte pas davantage des courriers des 5 novembre et 10 décembre 2012, le premier envisageant un réaménagement des prêts en cours et le second ne précisant pas le montant des échéances impayées au titre de ce prêt et n'exigeant pas le remboursement immédiat du capital ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne prévoit enfin l'exigibilité anticipée de l'ensemble des concours consentis par la banque en cas de dénonciation de l'un d'eux ou de la convention de comptecourant ; que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifiant pas d'une créance exigible sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière ne peut, à ce stade, qu'être rejetée et l'ordonnance entreprise infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés » ; ALORS en premier lieu QUE la clause d'exigibilité « immédiate » et « de plein droit », « sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable » des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur stipulée dans le contrat de prêt conclu avec la SCI TCHOTCHA ne prévoit aucune obligation d'information de l'emprunteur préalablement à la demande en paiement desdites sommes ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la banque « d'informer de manière claire et non équivoque l'emprunteur de son intention de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt » (arrêt, p.5§5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE la cour d'appel, en jugeant, après avoir relevé que le commandement de payer adressé à la SCI TCHOTCHA, qui laissait à celleci un délai de huit jours pour s'exécuter sous peine de procéder à la saisie, « détaille les sommes dues en principal, intérêts, accessoires et frais et mentionne le taux et le point de départ des intérêts moratoires » (arrêt, p.4 in fine), que la banque n'aurait pas informé « de manière claire et non équivoque l'emprunteur de son intention de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt » (arrêt, p.5§5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1902 du code civil, ensemble l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; ALORS en troisième lieu QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que la banque ne pourrait se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, faute d'avoir informé la SCI TCHOTCHA de sa volonté de se prévaloir de cette clause, sans caractériser un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCI Tchotcha. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la SCI TCHOTCHA de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la circonstance que la Banque Populaire d'Alsace ait engagé la procédure de manière prématurée n'est pas suffisante pour caractériser un abus de procédure ou une intention de nuire délibérée, alors qu'il est patent que la SCI TCHOTCHA n'a pas respecté ses engagements contractuels ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ; ALORS QU' en affirmant que la circonstance que la Banque Populaire d'Alsace ait engagé la procédure de manière prématurée n'est pas suffisante pour caractériser un abus de procédure ou une intention de nuire délibérée, alors qu'il est patent que la SCI TCHOTCHA n'a pas respecté ses engagements contractuels, sans relever les éléments de preuve justifiant une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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