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Section du Contentieux, 27 juillet 2022. 461226

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

461226

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière du Mijoulan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau a décidé de préempter une parcelle située sur le territoire de la commune de Sète. Par un jugement n° 1802577 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA00372 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société du Mijoulan contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Mijoulan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société du Mijoulan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du Mijoulan soutient que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la communauté d'agglomération justifiait, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité du projet pour lequel ce droit avait été mis en œuvre. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du Mijoulan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à société civile immobilière du Mijoulan. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée et à la société civile immobilière Jammes Sète. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis

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