Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.787
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 mars 1996, qui, sur le seul appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de LA-ROCHE-SUR-YON sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, applicables en la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Henri Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1988 et 1989, détourné 5 tracteurs agricoles qui ne lui avaient été confiés par la société KHD qu'à titre de dépôt, à charge de les représenter ou d'en faire un emploi déterminé ;
"aux motifs que les documents contractuels versés aux débats font apparaître que les tracteurs au sujet desquels a été déposée la plainte se trouvaient dans les locaux de la société Y... tout en restant la propriété de la société KHD qui ne les confiait à la première qu'à titre de dépôt; que cette propriété n'était transférée à la société Y... en vue d'une revente immédiate à un acheteur qu'au reçu d'une commande ferme et que la société Y... s'interdisait tout acte de disposition tant que les conditions portées sur l'accusé de réception de commande n'auraient pas été réalisées (D. 8, pièce n°3 verso); qu'Henri Y... ne conteste pas que ces cinq tracteurs ont été vendus par lui sans qu'il ait préalablement adressé à la société KHD les instruments de leur paiement, ainsi qu'il reconnaît qu'il aurait dû le faire (D. 35, page 3), se bornant à affirmer que, selon lui, ces tracteurs faisaient l'objet d'une vente par la société KHD aux établissements Y... affectée d'une réserve de propriété jusqu'à règlement effectif; qu'il en résulte qu'en vendant des tracteurs qu'il avait en dépôt sans respecter les conditions édictées par le déposant pour que ces ventes puissent être réalisées, Henri Y... a détourné des objets qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt à charge d'en faire un emploi déterminé au sens de l'article 408 du Code pénal en vigueur à l'époque des faits ;
"alors que, d'une part, pour être délictueux, l'abus de confiance suppose un détournement accompli avec intention frauduleuse en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal; que le contrat de vente n'est pas compris dans l'énumération de l'article susvisé; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que les tracteurs litigieux n'étaient livrés à la société Y... qu'après formation du contrat de vente, lequel ne pouvait intervenir qu'une fois réunis entre les mains de la société KHD tous les moyens de paiement; qu'une difficulté est apparue au moment où est survenu l'état de cessation des paiements de la société Y... eu égard à la "défaillance" du propre système mis en place par les sociétés KHD et AGRI 77; que, dans le cadre du financement par crédit-bail, celui-ci était versé entre les mains du concessionnaire vendeur (la société Y...); que, détentrice des moyens de paiement, la société KHD, considérant que les conditions de la vente étaient remplies, a livré le matériel litigieux à la société Y...; que cette société, destinataire des financements bancaires, mais dont la trésorerie était totalement exsangue a été incapable d'affecter ces fonds au paiement des matériels; qu'en l'absence de l'un des contrats visés par l'article 408, le demandeur n'a pu commettre aucun abus de confiance; qu'ainsi, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas, en la forme , aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat; que tel n'est pas le cas, en l'espèce; que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, retenir, tout à la fois, qu'Henri Y... n'avait pas respecté les conditions édictées par la société KHD pour que les ventes puissent être réalisées et imputer à celui-ci un détournement des objets remis à titre de dépôt" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
Que ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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