Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 453
N° RG 22/01545
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFM
SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE
N° SIRET : 428 268 023
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julia ERB, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
Né le 26 mai 1984 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Distribution Casino France est une société spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et elle relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2009, elle a embauché M. [J] [Y] en qualité d'employé commercial confirmé à l'hypermarché Géant Casino, niveau 2, échelon B pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures moyennant une rémunération de 1.370 € brut.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2016, M. [Y] a été promu manager commercial en position d'agent de maîtrise niveau 5 moyennant un salaire brut de base de 24.740 € « réglé en 13 mensualités de 1.980 € ».
Par lettre remise en main propre à l'employeur le 15 juin 2019, M. [Y] a présenté sa démission et, en accord avec lui, il n'a effectué que partiellement son préavis de départ et a quitté ses fonctions le 8 juillet 2019.
Par requête en date du 17 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne pour voir la société Distribution Casino France condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, présidé par le juge départiteur, a :
- dit que les demandes en rappel de salaire de M. [Y] d'août 2016 à mai 2019 ne sont pas couvertes par la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail,
- condamné la société Casino France à payer à M. [Y] les sommes de :
* 5.977,66 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant au treizième mois de salaire prévu contractuellement et 597,77 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 11.982,81 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.198,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 2.400,57 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux jours de contrepartie obligatoire en repos non attribués de 2016 à 2018 et 240,06 € pour congés payés y afférents ;
- ordonné à la SAS distribution Casino France de remettre à M. [Y] dans le mois suivant la décision à intervenir les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2016 à mai 2019, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jours de retard pendant une durée de trois mois ;
- débouté M. [Y] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation partielle d'emploi salarié ;
- débouté la société Casino de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 20 février 2020, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Casino à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Casino aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société distribution Casino France a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société distribution Casino France demande à la cour :
- de la recevoir dans son appel ;
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino France au paiement des sommes suivantes :
* 5.977,66 € bruts à titre de 13ème mois de salaire, outre 597,77 € au titre des congés payés afférents, au titre de la période allant d'août 2016 à mai 2019 ;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino France à remettre à M. [Y] un bulletin de paie rectifié au titre de rappel de salaire précité ;
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour :
¿ de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les demandes en rappel de salaire de M. [Y] d'août 2016 à mai 2019 n'étaient pas couvertes par la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail ;
- condamné la SAS distribution Casino France à payer à M. [Y] la somme de 5.977,66 € bruts à titre de rappel de salaire, correspondant au 13ème mois de salaire prévu contractuellement et 597,77 € brut pour congés payés y afférents ;
- ordonné à la société distribution Casino France de remettre à M. [Y] un bulletin de paie rectifié pour la période de juillet 2016 à mai 2019, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- condamné la SAS distribution Casino France à verser à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et aux entiers dépens ;
¿ d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation partielle d'emploi salarié ;
Statuant à nouveau : de condamner la SAS distribution Casino France à régler à M. [Y] la somme de 18.722,41 € à titre d'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation partielle d'emploi salarié ;
¿ de condamner la SAS distribution Casino France au règlement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance d'appel, outre aux entiers dépens de l'instance ;
¿ de dire que les sommes qui découlent du contrat de travail portent intérêts de droit aux taux légal à partir de la date de convocation du défendeur, les autres sommes à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;
- de débouter la SAS distribution Casino France de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
SUR QUOI
1- Sur le rappel de salaire au titre du treizième mois
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie que d'une demande tendant à voir confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les demandes en rappel de salaire de M. [Y] d'août 2016 à mai 2019 ne sont pas prescrites de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le fond, la société Distribution Casino France sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5.977,66 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant au treizième mois de salaire prévu contractuellement et celle de 597,77 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lorsque l'avantage prévu par un contrat de travail a le même objet que celui résultant d'un accord collectif, le salarié ne peut prétendre les cumuler mais qu'il peut simplement demander l'application de celui qui lui est le plus favorable, et ce sauf à ce qu'une stipulation expresse du contrat de travail autorise le cumul, et elle expose :
- que le contrat de travail de M. [Y] prévoit que son salaire annuel sera payé en 13 mensualités ;
- que ce mode de paiement de la rémunération ne fait que reprendre les dispositions de l'article D 2ème alinéa de l'accord d'entreprise qui prévoit une gratification annuelle équivalente à un 13ème mois ;
- que le 13ème mois de salaire correspond à la gratification annuelle prévue par l'accord d'entreprise en ce qu'ils ont le même objet et la même finalité, à savoir le versement d'un 13ème mois correspondant dans les 2 cas à une gratification augmentant le montant total de la rémunération versée chaque mois ;
- que l'annexe 5 de l'accord collectif prévoit que la rémunération se compose notamment :
** du salaire mensuel individuel garanti qui s'applique sur les 12 mois de l'année ;
** d'une gratification annuelle de 13ème mois qui s'ajoute au salaire mensuel individuel garanti pour constituer le salaire de base qui récompense le travail fourni par le salarié qui bénéficie à l'ensemble de la communauté de travail ;
** d'autres éléments, parmi lesquels l'intéressement et la participation, qui rétribuent les performances au niveau collectif ;
- que M. [Y] ne peut donc pas cumuler les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles qui ont toutes les deux pour finalité de récompenser le travail fourni et qu'il revendique en réalité, sous couvert de ce cumul, un 14ème mois et que c'est pour cette raison qu'il n'a présenté aucune revendication à ce titre pendant l'intégralité de la relation contractuelle.
M. [Y] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs :
- que lorsque le contrat de travail prévoit un salaire fixé à treize fois le salaire mensuel, ce treizième mois correspond au salaire de base et doit être distingué des accessoires du salaire de base, parmi lesquels les primes ou gratifications ;
- que le salaire de base désigne le « noyau dur de la rémunération » en ce qu'il constitue la contrepartie directe et stricte du travail fourni alors que les primes obéissent, selon leur finalité, à des conditions propres d'ouverture du droit et de modalités de versement ;
- que la prime de 13ème mois n'est pas un élément du salaire de base en ce qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail accompli mais qu'il s'agit d'un avantage indépendant de l'emploi occupé et peut être soumise à des conditions particulières telles que la présence du salarié dans les effectifs à une date précise ;
- qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles prévoient que la prime de 13ème mois est attribuée à tous les salariés de sorte qu'elle n'est pas liée à leurs missions ou responsabilités mais qu'il s'agit d'un avantage collectif aux motifs ;
** qu'elle n'est versée qu'aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté calendaire lors de son versement et en l'absence de faute lourde ;
** qu'elle équivaut à 1/12ème de la rémunération correspondant au temps de travail effectué entre les mois de décembre de l'année précédente et de novembre de l'année en cours tandis que, pour le personnel d'encadrement, son montant est égal à la rémunération du mois de novembre au prorata du temps de travail de la période considérée ;
** qu'elle est versée en une seule fois lors de la semaine précédant Noël, un acompte pouvant être versé au mois de juin ;
** qu'elle n'est, sauf exception, pas incluse dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés ;
- que le 13ème mois prévu contractuellement ne se confond donc pas avec la prime conventionnelle de 13ème mois de sorte que le cumul est possible.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.2254-1 du code du travail que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement ne s'applique donc qu'à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause.
Lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel, il s'agit du salaire de base et n'entre dans cette somme aucune prime ni aucune gratification (Soc., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-41.075).
En l'espèce, l'article D du titre I de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 prévoit notamment que les rémunérations des membres du personnel répondent à une double préoccupation : celle de rémunérer à sa juste valeur l'activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur et celle de rémunérer la contribution apportée par chacun à la communauté de travail, au niveau de l'établissement et du groupe.
Ce teste précise que la rémunération se compose de plusieurs éléments :
a) Le salaire mensuel individuel garanti
Il est défini à l'aide du système de classification de l'entreprise. Il tient compte des fonctions exercées et du niveau de responsabilité. A cette somme il faut ajouter un montant variable, à titre individuel, qui rétribue entre autres le professionnalisme, l'expérience et la contribution personnelle. La progression de ce salaire individuel garanti s'effectue par des augmentations individualisées et/ou générales.
b) La gratification annuelle (communément appelée 13ème mois)
Attribuée sous certaines conditions décrites en annexe cinq
c) Les autres éléments
- Un intéressement
- Une participation
[...] ».
L'annexe 5 de l'accord d'entreprise prévoit :
« PRINCIPE
Toute personne qui justifie d'une ancienneté calendaire de 6 mois bénéficie d'une somme équivalant à 1/12ème de la rémunération correspondant au temps de travail effectué entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Toutefois, et lorsque le mode de calcul lui est plus favorable sur une année complète, le salarié qui a été absent en cours d'année pour maladie (dans la limite de 30 jours calendaires), peut bénéficier d'une gratification annuelle qui est égale à 1/12ème de la somme des salaires forfaitaires mensuels de l'année considérée. Elle est versée en principe au cours de la semaine précédant la semaine de Noël, toutefois exceptionnellement les personnes qui le désirent pourront obtenir un acompte entre le 1er juin et le 30 novembre, à valoir sur les droits déjà acquis au titre de cette gratification et ce s'ils justifient des mêmes conditions d'ancienneté à la date de cette demande.
Elle ne fait pas partie de la rémunération totale pour le calcul des congés payés et n'est pas due en cas de faute lourde sauf pour le personnel bénéficiant expressément de ce mode de calcul en vertu de l'accord passerelle du 26/02/1993.
MODE DE CALCUL
Pour l'encadrement : Le calcul est fait sur la rémunération du mois de novembre, au prorata du temps de travail de la période considérée. Il n'est fait aucun abattement pour les absences inférieures ou égales à 180 jours calendaires, au-delà de ce seuil, l'abattement sera de 1/365ème par jour.
Pour le personnel employé ouvrier :
Eléments de rémunération entrant dans le calcul de la gratification annuelle des employés et ouvriers :
Sont intégrés dans l'assiette de calcul :
- rémunération brute du temps de travail
- congés payés
- absences pour cause : d'accident du travail, maladie professionnelle (dans la limite ininterrompue d'un an) ; de congé légal de maternité ; de congé légal de paternité ; de congé légal d'adoption ; d'exercice du mandat syndical ;
- compléments de salaire versés par l'entreprise au titre des absences pour maladie et accident de trajet
Ne sont pas intégrées dans l'assiette de calcul :
- primes et indemnités correspondant à des remboursements de frais - indemnités versées par la Sécurité Sociale et organismes de prévoyance ».
S'agissant du contrat de travail de M. [Y], l'avenant du 1er juillet 2016 prévoit en ce qui concerne la rémunération :
« Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 25.740,00 €. Il sera réglé 13 mensualités de 1.980,00 €.
Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise. A ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords entreprises dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis ».
Il résulte de ce qui est expressément mentionné dans cet avenant :
- que le salaire annuel brut de base de M. [Y] était d'un montant de 25.740 € et ce en dehors de toute prime ou autre gratification ;
- que le paiement sous forme de 13 mensualités ne constituait qu'une modalité de versement du salaire annuel de base prévu par le contrat, étant à cet égard observé que le paiement de la treizième mensualité n'était soumis à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise alors que la « gratification annuelle (communément appelée prime de 13ème mois » prévue par l'accord d'entreprise était notamment soumise à une condition d'ancienneté et d'absence de faute lourde, alors que le salaire est dû quelle que soit l'ancienneté du salarié et même s'il commet une faute lourde avant d'être licencié.
Ces éléments suffisent à démontrer que le salaire de M. [Y] était payable en 13 mois de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait pas constituer la « gratification annuelle (communément appelée 13ème mois) prévue par l'article D du titre I de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 5.977,66 € bruts avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes au titre des primes de gratification annuelle dues pour les années 2017 à 2019, outre la somme de 597,77 € au titre des congés payés afférents.
2- Sur la dissimulation partielle d'emploi salarié
La société Distribution Casino France ne remet pas en cause le jugement déféré de ce chef tandis que M. [Y] fait valoir que l'indemnité prévue par l'article L.8321-1 du code du travail est due aux motifs :
- d'une part, que les conditions du travail dissimulé prévues par l'article L.8121-5 du code du travail sont réunies, et notamment la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- d'autre part, que la condition tenant à l'élément intentionnel est également remplie puisque l'employeur ne pouvait pas ignorer le temps réel de travail effectué par M. [Y] qui lui remettait un planning récapitulant ses heures, que les heures réelles ont été dissimulées pendant 3 ans à hauteur de 653 heures travaillées et que l'employeur n'a pas respecté le volume de 40 heures de la convention de forfait jours.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré, dont les termes ne sont pas critiqués par les parties de ce chef, que M. [Y] a effectué entre les mois d'août 2016 et de mai 2019 des heures supplémentaires pour un montant brut total de 11.982,81 €.
Il convient toutefois de relever :
- que M. [Y] travaillait dans le cadre d'une convention de forfait jour dont la validité, retenue par les premiers juges, n'est pas remise en cause par les parties en cause d'appel et prévoyant « une durée de travail hebdomadaire effective de 41 heures 44 » ;
- que son contrat de travail prévoyait également que les heures comprises entre 35 et 38 heures seraient majorées de 25% tandis que les heures comprises entre 38 et 44 heures donneraient lieu à un repos annuel de 19 jours ;
- que l'enregistrement et le contrôle des horaires étaient réalisés par un dispositif auto-déclaratif à l'initiative du salarié et validé mensuellement par l'employeur.
S'il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de contrôle des heures effectuées par le salarié, et qu'il a pour cette raison été condamné à payer les heures supplémentaires réclamées par M. [Y], il n'en demeure pas moins :
- que, selon les termes de l'article 3 de l'avenant du 1er juillet 2016, M. [Y] était « soumis à des variations d'horaires » et disposait « d'une relative autonomie dans la gestion de [son] emploi du temps » ;
- que les relevés d'heures versés aux débats ne sont pas émargés par l'employeur et qu'aucune des pièces produites par les parties ne permet de considérer que M. [Y] a saisi l'employeur d'une quelconque difficulté dans le paiement de ses heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que si la société Distribution Casino France a manqué à son devoir de contrôle des heures supplémentaires, elle n'a pas pour autant intentionnellement procédé à une dissimulation d'emploi salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef.
3- Sur la remise des bulletins de paie
Compte tenu de ce qui précède et de l'ancienneté du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à M. [Y] des bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2016 à mai 2019, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
4- Sur les dépens et les demandes accessoires
La société Distribution Casino France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et complété en ce que cette société sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré des chefs du rappel de salaire correspondant à la gratification annuelle de treizième mois et des congés payés y afférents, de la dissimulation partielle d'emploi salarié, de la remise du bulletin de paie rectifié sous astreinte et des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société Casino France aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Casino France à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,