Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3GY
MINUTE: 24/1853
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [R]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
En présence de Me Kenza LMARBI, avocate
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 08 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [R].
Depuis cette date, Monsieur [C] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Faïza SANOBER, en présence de Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [C] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 4] en date du 08 septembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2024, à la suite de son interpellation pour port d’arme de catégorie D et rébellion. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé un discours incohérent, mal structuré et diffluent, un regard hagard et un délire de persécution avec un mécanisme interprétatif, un délire mégalomaniaque, des troubles du comportement à type de soliloquies, des rires immotivés, des attitudes d’écoute, une tendance à la clinophilie. Il était noté une grande méfiance avec déni et méconnaissance de ses troubles. Il n’avait aucune critique de son comportement actuel. Il était dans un processus de perte de contact avec la réalité. Il était relevé des signes en faveur d’un processus psychotique.
L’avis motivé en date du 13 septembre 2024 mentionne que le contact est de qualité. Le patient est calme sur le plan psychomoteur. Ses propos sont organisés et cohérents. Il explique qu’il était en surmenage au travail et préoccupé à développer son métier de musicien. Il s’inquiétait aussi financièrement pour sa mère. Dans ce contexte il aurait “pêté les plombs”. Malgré son discours plus organisé, le médecin note qu’il a besoin de rester hospitalisé pour évaluer l’évolution des éléments délirants et que le consentement aux soins en hospitalisation complète reste fragile.
A l’audience, Monsieur [C] [R] indique qu’il est né en Guadeloupe et exerce en tant qu’artiste depuis toujours. Il explique être venu en métropole lorsqu’il était en CM1. Sa mère se serait débrouillée seule pour l’élever. Il indique que sa jeunesse a été compliquée et qu’il a eu affaire à la justice à plusieurs reprises. Il explique avoir tenté de stabiliser sa situation mais ne pas avoir réussi à trouver un emploi durable. Il aurait continué en parallèle ses activités musicales. Il indique avoir connu une phase de dépression à la suite de l’arrêt de ses missions d’intérim. Il date cet épisode d’environ un mois avant son hospitalisation. Il explique qu’il avait des idées noires et que les choses se passaient mal dans sa tête. Il indique que ses relations avec ses proches étaient difficiles. Il connaissait des épisodes de paranoïa. Il explique avoir cru que quelqu’un s’était infiltré dans sa maison, raison pour laquelle il se serait armé d’un couteau. Il explique que sa mère aurait fait appel à la police qui l’a interpellé. Il se serait “un peu débattu” au moment de son interpellation. Il déclare ne pas avoir compris ce qui se passait avant son arrivée à l’hôpital. Il indique qu’il s’agit de la première fois qu’il connait un épisode dépressif de cette manière. Il se dit étonné que l’hôpital ait réussi à le soigner. Il pense que le cadre hospitalier lui a fait du bien et que les conseils qui lui ont été donnés lui sont très bénéfiques. Il n’a pas encore eu de permission de sortie. Il indique qu’il ne ressent pas forcément le besoin de rester encore à l’hôpital mais qui’il s’en remet à l’avis des médecins sur ce point. Il ajoute que l’hôpital lui a été bénéfique pour le moment et qu’il pense que cela continuera s’il doit rester encore quelques jours.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [R] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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