Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.766
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme F..., née Monique Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Nicole C...
Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ de Mme Enault C..., épouse X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant Le Vernet Saint-André d'Apchon à Renaison (Loire),
4°/ de Mme Brigitte Y..., épouse B..., demeurant 9, calle Maria E... à Madrid (Espagne),
5°/ de la société Norcim, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme G..., de Me Bouthors, avocat de la société Norcim, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts D... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1989) et les productions, que, faisant état de ce qu'une erreur matérielle aurait affecté un précédent arrêt de la cour d'appel de Douai fixant l'indemnité d'occupation due annuellement par la société Norcim aux consorts Z..., l'un de ceux-ci, Mme G..., faisant état d'une discordance entre la grosse et une copie de cet arrêt, a présenté requête aux fins de rectification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors que, d'une part, en se fondant exclusivement sur la grosse de l'arrêt sans examiner les pièces du dossier, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur un point exposé dans des conclusions additionnelles selon lequel le montant retenu de l'indenmité d'occupation aurait été incompatible avec le montant des sommes déjà
versées par la société Norcim et pour lesquelles la compensation était opérée, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et contrevenu ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'arrêt énonce que seule doit être prise en
considération la grosse de l'arrêt, il relève la concordance de cette grosse avec une copie de l'arrêt certifiée conforme par le greffier et délivrée le jour même où l'arrêt a été rendu ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à suivre Mme G... dans le détail de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme F..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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