Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01661
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1208/24
N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSA
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
15 Novembre 2022
(RG 19/00342 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHCREA SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé par la société Techcrea Solutions (la société) d'abord en contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2015 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable développement commercial 2.2 coefficient 310 statut ETAM conformément à la convention collective national des bureaux d'études techniques, M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, statut ETAM, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 3 188,26 euros en brut, a, d'abord, fait l'objet d'un avertissement le 2 mai 2019 et, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes de ce chef.
Par un jugement du 15 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement ainsi que le rejet des prétentions du salarié en se proposant, pour l'essentiel, de démontrer que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont fondés, ce à quoi s'oppose l'intimé, dans ses conclusions en réplique, qui réclame principalement la confirmation du jugement attaqué.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement pour faute grave :
Le litige est factuel.
La lettre de licenciement pour faute grave énonce six griefs.
A - 1er grief :
« Comme vous le savez, et au regard de l'activité de la société Techcrea, des tests de groupes électrogènes mensuels sont réalisés et nécessitent notre présence.
Les dates de ces tests sont fournies par la communauté d'agglomération de [Localité 5], reprenant les 12 interventions de janvier à décembre et celles-ci sont affichées et à la disposition de l'ensemble des salariés concernés.
Vous avez pourtant accordé des congés le 9 mai 2019, date prévue pour réaliser ce test, de sorte que plus aucune personne habilitée n'était présente afin de satisfaire nos obligations.
Ces opérations sont obligatoirement réalisées avec deux personnes qualifiées, ce qui nous a empêché de réaliser l'opération dans les conditions habituelles de sécurité imposées par la législation. »
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief puisqu'il n'est pas établi avec certitude que M. [Z] avait été informé de la date des interventions.
B - 2ème grief :
« Nous avons, par ailleurs, pu constater que vous n'avez pas rempli la tâche qui vous incombait concernant le traitement des litiges, des règlements effectués par Paypal.
Ce manquement a conduit à une perte de revenus pour l'entreprise puisque les litiges non traités dans le délai imparti ont été statués en faveur de l'acheteur. »
Les parties s'opposent sur la finalité et le fonctionnement de la plate-forme de paiement Paypal utilisée au sein de la société.
Au regard de la fiche de poste de M. [Z], non contestée, ce dernier avait notamment pour mission de :
« Réaliser la gestion, le suivi budgétaire et administratif de la structure. Réaliser le suivi client. Mettre en oeuvre et maintenir les systèmes d'informations. »
Le grief apparaît donc en rapport avec ses attributions.
Or, il résulte d'un procès-verbal de constat d'un huissier de justice du 11 juin 2019 (pièce n° 11 de la société) que le salarié a commis des négligences dans le traitement et le suivi des dossiers Paypal.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le grief est établi.
C - 3ème grief :
« Votre manque d'implication s'est également révélé en ce qui concerne les tutorats des alternances sous votre responsabilité.
Nous avons dû enregistrer la démission de Mademoiselle [W] [F] au bout de 3 mois, de Mademoiselle [G] [J] au bout de 7 mois et de Mademoiselle [U] [T] dont vous étiez l'évaluateur, qui a démissionné au bout d'un an.
Nous avons embauché Mademoiselle [V] [P] en contrat d'apprentissage et pour laquelle vous êtes co-tuteur.
Cette salariée est reconnue travailleur handicapé et bénéficie d'un suivi plus important sur l'aide à lui apporter.
Lors de la décision de l'embaucher dans le cadre du contrat d'apprentissage, le point avait été soulevé avec l'organisation « Cap Emploi » sur la nécessité de ce double tutorat.
Vous vous étiez engagé à seconder Madame [M] dans la tâche.
Vous ne l'avez jamais fait ».
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a réfuté ce grief : Mmes [W] et [G] ont attesté en faveur de M. [Z] (pièces n° 13 et 15) et l'ont mis hors de cause dans leur décision de quitter la société.
Il n'est, par ailleurs, pas établi que M. [Z] devait également se charger du suivi de Mme [V] ou qu'il s'y soit soustrait.
D - 4ème grief :
« Sur le même thème, vous n'avez pas su traiter la difficulté qui s'est posée avec l'entreprise « forêt et paysage » qui avait un problème de téléphonie depuis 5 mois.
Il a fallu que Monsieur [O] [M] intervienne pour résoudre la difficulté.
Vous n'avez-vous-même jamais pris la peine de vous déplacer et avez procédé par mails pour le moins désagréables pour répondre à cette entreprise, impactant ainsi la notoriété de Techcrea Solutions. »
Il ressort des échanges de courriers électroniques produits par la société (pièce n° 16) et de l'attestation d'un collègue de M. [Z] (sa pièce n° 14) que le salarié avait bien pris en charge le problème de téléphonie.
Le grief a été à juste titre écarté par le conseil de prud'hommes.
E - 5ème grief :
« Plus grave, vous avez, à plusieurs reprises, adopté un comportement particulièrement inadapté avec votre collègue [C], en vous permettant, devant vos autres collaborateurs, de la coincer sur le mur pour procéder à des chatouillements plutôt déplacés, parfois à l'encontre de cette collaboratrice, qui même sur le ton de l'humour, vous demandait à plusieurs reprises d'arrêter, se montrant particulièrement gênée.
Comme vous le savez, ce type de comportement est de nature à créer un climat hostile, intimidant ou offensant et a une connotation pénale ».
Mme [C] [I], la collègue de M. [Z], témoigne en faveur de ce dernier et loue ses qualités humaines et professionnelles (pièce n° 17 de l'intimé).
L'employeur se fonde sur la seule attestation émanant de la mère du dirigeant de la société (pièce n° 17 de l'appelante) ce qui, au regard des circonstances, s'avère insuffisant.
6ème grief :
« Nous avons investi, au Salon Made In Hainaut, afin d'être présents et d'avoir un retour sur investissement, lequel au regard de la taille de l'entreprise, est particulièrement important.
Ce salon s'est déroulé les 23 et 24 mai 2019.
Outre le fait que vous n'avez pas collaboré au montage et au démontage du stand dont vous étiez le responsable, vous n'avez fait acte de présence que le 23 mai au matin, en restant par ailleurs statique sur le stand, sans jamais partir à la rencontre de prospects qui auraient pu apporter du volume d'affaires à l'entreprise ».
Il résulte des échanges de messagerie entre M. [Z] et son employeur (pièce n° 12) que c'est avec l'accord du second que le premier avait quitté le salon et le stand de sorte que le grief ne peut être retenu.
En considération de l'ensemble des développements qui précèdent, et seul le 2ème grief étant retenu, il y a lieu de juger que le licenciement pour faute grave ne pouvait en aucun cas être prononcé.
Par ailleurs, et au regard de l'ancienneté de M. [Z] ainsi que de la nature et de l'importance relative du 2ème grief, il ne saurait davantage être retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2°/ Sur les conséquences financières :
1 - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 3 452,32 euros tel que résultant des bulletins de paie et perçu en dernier lieu, le salarié a droit à la somme de 1 726 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied.
Le jugement qui lui accorde cette somme sera donc confirmé.
Il est à noter que le paiement des congés payés afférents n'est pas réclamé.
2 - Sur le préavis de deux mois et les congés payés afférents :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 6 909,64 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
3 - Sur l'indemnité conventionnelle :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions conventionnelles, a liquidé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 391,19 euros.
4 - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L.1235-3 du code du travail donne droit à M. [Z] à des dommages-intérêts d'un montant minimum égal à 3 mois de salaire soit, en l'occurrence, la somme de 9 564,78 euros.
Le conseil de prud'hommes a accordé la somme arrondie de 9 564 euros qui est formellement inférieure au plancher de 3 mois.
Les conclusions d'appel de l'intimé apparaissent empreintes de contradiction puisqu'il réclame, dans ses motifs, la somme de 18 000 euros de ce chef tout en sollicitant, dans son dispositif, la confirmation du jugement.
Compte tenu notamment de l'âge de M. [Z], jeune salarié comme né en 1991, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de sa qualification et du salaire de référence, il lui sera octroyé la somme de 9 564,78 euros soit le plancher légal.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur la sanction de l'article L.1235-5 du code du travail :
Cette sanction sera prononcée dans la mesure où la société ne justifie pas ne pas remplir les conditions d'effectif posées par ce texte.
4°/ Sur la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de paie :
Aucune demande n'est formulée de ce chef.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de sa demande de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Techcrea Solutions à payer à M. [Z] la somme de 9 564 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, la condamne à payer de ce chef à M. [Z] la somme de 9 564,78 euros ;
- la condamne également à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois ;
- condamne la société Techcrea Solutions à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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