Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-20.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.793
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 92-20.793 formé par :
1 ) le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège social est ... (9e),
2 ) la société anonyme Voyages Fram, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), contre :
1 ) M. Jean-Yves B..., demeurant ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père, M. Frédéric B...,
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique) ;
II - Sur le pourvoi n° C 92-20.794 formé par :
1 ) le Groupement des assurances nationales (GAN) incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, contre :
1 ) M. Raoul Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes ;
III - Sur le pourvoi n° D 92-20.795 formé par :
1 ) le Groupement des assurances nationales (GAN) incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, contre :
1 ) M. Jean Y..., demeurant Les Echons, Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire), pris tant en son nom personnel et pour son compte personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants Delphine, née le 8 février 1980 à Angers, Sébastien, né le 6 octobre 1981 à Angers, et Anne-Lise, née le 24 mai 1986 à Angers,
2 ) Mme Annie A..., née Y..., demeurant La Brosse, Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire),
3 ) Mme Marie-Paule X..., née Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4 ) M. Daniel Y..., demeurant La Haye, La Poitevinière, pris tant en son nom et pour son compte personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant Adeline, née le 16 octobre 1980 à Beaupréau,
5 ) M. Yohann Y..., demeurant La Haye, La Poitevinière (Maine-et-Loire),
6 ) Mlle Nadia Y..., demeurant La Haye, La Poitevinière (Maine-et-Loire), en cassation respectivement des arrêts n° 91-2942, n 91-2943 et n° 91-2944 rendus le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile) ;
Le GAN incendie accidents et la société Voyages Fram, demandeurs aux pourvois n° s B 92-20.793 et C 92-20.794, invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le GAN incendie accidents et la société Voyages Fram, demandeurs au pourvoi n° D 92-20.795, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN incendie accidents et de la société Voyages Fram, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s B 92-20.793, C 92-20.794 et D 92-20.794 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 92-20.795 et sur le deuxième moyen des pourvois n° s B 92-20.793 et C 92-20.794, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'agence de voyages Fram, organisatrice d'un voyage touristique au Maroc, a chargé un transporteur local de faire un trajet en autobus et qu'à cette occasion, au cours de la nuit du 20 au 21 septembre 1989, plusieurs des passagers transportés ont été tués ou blessés du fait de la collision survenue sur un passage à niveau entre un train et l'autobus ; que, sur l'action en référé engagée par M. B..., M. et Mme Z... et les consorts Y..., les arrêts confirmatifs attaqués (Toulouse, 7 septembre 1992), retenant que l'obligation de la société Fram et de son assureur, le GAN, n'était pas sérieusement contestable, les ont condamnés à verser une provision aux victimes ;
Attendu qu'il résulte de l'article 12 de la loi n 75-627 du 11 juillet 1975, abrogée par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, mais applicable en la cause, que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que le conducteur de l'autobus ne s'était pas arrêté à un panneau "stop" précédant un passage à niveau malgré l'arrivée d'un train qui était éclairé et qui était annoncé par un signal sonore ; que, ces constatations établissant que la société Fram avait fait conduire ses clients dans des conditions de sécurité dangereuses et n'avait, dès lors, pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait, la cour d'appel a pu en déduire que son obligation de réparation du dommage subi par les victimes ou leurs ayants droit n'était pas sérieusement contestable ; que, ces seuls motifs justifiant légalement les arrêts attaqués, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le premier moyen des pourvois n s B 92-20.793 et C 92-20.794, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les pourvois formés contre de précédents arrêts de la cour d'appel de Toulouse ayant été rejetés, il ne peut y avoir lieu à cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le GAN incendie accidents et la société Voyages Fram, envers les défendeurs, aux dépens des trois pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne le GAN incendie accidents et la société Voyages Fram à payer à M. B... ès qualités la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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