Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
EURL AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me BIBARD
Me FARINA
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03409 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 12 MAI 2022 (référence dossier N° RG F20/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
E.U.R.L. AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 2 mai 1996, a été embauché par la société Ambulances et taxis du Marquenterre (la société ou l'employeur) en contrat d'apprentissage du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2017, puis à compter du 1er janvier 2018, par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier.
Son contrat est régi par la convention collective des transports sanitaires.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et considérant que la rupture était imputable à l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 février 2020.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [I] ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [I] à verser à la société Ambulances et taxis du Marquenterre 375,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté la société Ambulances et taxis du Marquenterre de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- partagé les dépens par moitié.
Par conclusions remises le 23 août 2023, M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mai 2022,
- voir constater la prise d'acte de rupture imputable à l'employeur au 18 octobre 2019 et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre à lui payer les sommes suivantes :
- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts (Soit 6 mois de salaires)
- 21 178,49 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 117,84 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 4 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 480 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 252 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2023, la société Ambulances et taxis du Marquenterre demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [I],
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] à la somme de 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] soutient qu'il a effectué, de septembre 2016 à septembre 2019, 1 291,37 heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur l'a contraint à prendre deux jours de congés payés à l'occasion du décès de sa parentèle.
L'employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 9 mars 2017.
M. [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2020 alors que le contrat de travail a été rompu le 18 octobre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé la demande de rappel de salaire irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure au 18 octobre 2016.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [I] verse aux débats ses feuilles de route hebdomadaires du 2 juin 2016 au 15 septembre 2019 et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens quant aux heures supplémentaires effectuées.
En revanche, le salarié n'apportant aucun élément quant aux jours d'absence injustement décomptés, cette demande ne saurait prospérer.
L'employeur oppose au calcul d'heures supplémentaires du salarié les dispositions conventionnelles antérieures au 1er août 2018 qui mettaient en place un système d'équivalence emportant une pondération du temps de travail selon un cycle de travail, et les dispositions conventionnelles postérieures qui maintiennent ce système pour les périodes de permanence et imposent la déduction des temps de pause et des jours fériés du temps de travail effectif pour les autres périodes.
Si l'accord-cadre du 6 mai 2000 prévoit la possibilité de calculer le temps de travail par cycle, aucune pièce ne permet d'établir qu'un cycle de 14 jours s'appliquait dans l'entreprise.
L'appréciation du temps de travail effectivement réalisé par le salarié doit donc se faire sur une base hebdomadaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à la cause que deux régimes de calcul du temps de travail se succèdent sur la période concernée :
- antérieurement au 1er août 2018, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence, et 90 % en dehors des services de permanence,
- à compter du 1er août 2018, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 16 juin 2016, le régime d'équivalence n'est maintenu à hauteur de 80 % que pour les périodes de permanence, les temps de pause devant être décomptés pour les autres périodes.
Il convient donc de tenir compte de ce mode de calcul non repris par le salarié pour établir le nombre d'heures supplémentaires à retenir, étant précisé que les bulletins de paie produits mentionnent quasiment systématiquement le paiement de 8 heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 6 705,96 euros, outre 670,59 euros de congés payés afférents, pour la période du 18 octobre 2016 au 15 septembre 2019.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la prise d'acte de la rupture
M. [I] justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notamment par le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, et l'existence d'un management toxique de l'employeur constitutif de discrimination et de harcèlement.
L'employeur répond que toutes les heures supplémentaires ont été payées et que le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 octobre 2019.
L'un des griefs invoqué pouvant conduire à une requalification en licenciement nul, il convient de l'examiner en premier lieu.
Le salarié fait état de propos désobligeants et vexatoires tenus par les responsables de la société qui entretenaient un climat de terreur empêchant toute revendication malgré les nombreuses irrégularités affectant la relation de travail.
Or, aucune des attestations produites par M. [I] n'apporte de témoignage direct de faits précis spécifiquement subis par ce dernier, les attestations relatant des conditions de travail dégradées du fait des agissements des responsables de la société sont contredites par autant d'attestations niant toute difficulté, et le courrier versé aux débats pour preuve d'une dénonciation de la situation à l'inspection du travail est insuffisamment probant en l'absence de date et de signature.
Les faits présentés par le salarié n'étant pas matériellement établis, le grief de harcèlement moral et de discrimination doit être écarté.
En revanche, il ressort des développements précédents qu'à la date de la prise d'acte était due au salarié la somme de 6 705,96 euros correspondant à 408,90 heures supplémentaires non rémunérées sur une période de 35 mois.
Le détail du décompte de ses heures, après application du système d'équivalence et déduction des temps de pause, et l'examen des bulletins de paie fait apparaître un manque à gagner de plusieurs heures sur une grande majorité des semaines travaillées évitant à l'employeur, qui réglait presque systématiquement 8 heures supplémentaires, d'appliquer la majoration de 50 %.
La persistance et la récurrence de cette pratique constituent un manquement suffisamment grave pour justifier à lui seul la prise d'acte de la rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté.
2-2/ sur les conséquences de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue sur la totalité de l'ancienneté, soit jusqu'à la fin du contrat de travail, période de préavis incluse, y compris lorsque le salarié n'a pas exécuté son préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis est due, peu important que le salarié ait été ou non en mesure d'exécuter son préavis.
En l'espèce, il y a lieu de retenir comme salaire de référence la moyenne mensuelle des 3 derniers mois précédant la rupture, plus favorable à M. [I], soit 2 342,89 euros.
Compte tenu d'une ancienneté de 3 ans, préavis compris, l'indemnité de licenciement due par la société est de 1 757 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 4 685,78 euros, outre 468,57 euros de congés payés afférents.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié, de l'ancienneté de ses services, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, la cour fixe la réparation qui lui est due à la somme de 7 500 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis la rupture dans la limite de six mois d'indemnité.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant totalement, il y lieu d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'employeur est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
requalifie la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société Ambulances et taxis du Marquenterre à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
- 6 705,96 euros de rappel de salaire, outre 670,59 euros de congés payés afférents,
- 1 757 euros d'indemnité de licenciement,
- 4 685,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 468,57 euros de congés payés afférents,
- 7 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonne à la société Ambulances et taxis du Marquenterre de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis la rupture dans la limite de six mois d'indemnité,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Ambulances et taxis du Marquenterre aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.