Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
64B
RG n° N° RG 20/09441
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
[K] [E], Caisse CPAM DE LA CORREZE
inter volont
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agisant pour le compte de la CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 2018, Monsieur [U] [I], qui assistait à [Localité 12] à un événement sportif et soutenait une équipe régionale de rugby, a subi des violences lors d’une altercation avec un supporter de l’équipe adverse de [Localité 5], Monsieur [K] [E], et a perdu connaissance. Il a été transporté Centre Hospitalier de [Localité 12] et il a été hospitalisé du 22 au 23 avril 2018.
Suite à cet accident, Monsieur [U] [I], alors âgé de 72 ans, présentait notamment, ainsi qu’il est mentionné au rapport d’expertise :
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance ;
- Une amnésie des faits ;
- Une plaie occipitale ayant nécessité 6 points de suture
Il a été fixé une ITT de 10 jours.
Monsieur Monsieur [U] [I] a déposé plainte, et aprés enquête, Monsieur [E], dans le cadre d’une composition pénale a accepté une amende d’un montant de 800€ mais a refusé d’indemniser Monsieur [I].
Par actes d’huissier du 26 novembre 2020 Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [E] et la CPAM de la CORREZE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 22 avril 2018.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 28 décembre 2020, la CPAM de la CHARENTE MARITIME a indiqué intervenir pour le compte de la CPAM de la CORREZE, en vertu d’une convention de mutualisation unissant les deux Caisses.
Par jugement du 28 avril 2022, Monsieur [E] a été déclaré responsable de l’intégralité du préjudice de Monsieur [I]. Il a été ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] en vue de la liquidation de son préjudice.
Le docteur [G] a rendu son rapport définitif parvenu au greffe le 23 janvier 2023, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 22 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Aprés plusieurs renvois, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [I], demande au tribunal, de :
- DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- FIXER le préjudice subi par Monsieur [U] [I] en raison des faits dont il a été victime le 22 avril 2018 de la manière suivante :
- Dépenses de santé : 205 € ;
- Frais vestimentaires : 59 € ;
- Frais de trajet : 333,80 € ;
- Aide de tierce personne temporaire : 936 € ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.714,50 € ;
- Souffrances Endurées : 4.000 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2.110 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 € ;
- Préjudice d’agrément : 3.000 € ;
- Préjudice sexuel : 1.000 €
- CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [U] [I] une somme totale sauf à parfaire de 15.858,30 € au titre de l’indemnisation définitiveet intégrale de son préjudice ;
- JUGER que les sommes allouées à Monsieur [U] [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de la CORREZE, Monsieur [I] étant affilié auprès de ladite Caisse sous le numéro [Numéro identifiant 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [U] [I] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertisejudiciaire ;
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [E] demande au tribunal, aux visas de l’article 1240 du code civil, de :
- Débouter Monsieur [I] de ses demandes
- Donner acte du remboursement de la chemise à hauteur de 59 €
- Fixer l’indemnisation le Déficit Fonctionnel Temporaire Déficit Fonctionnel Temporaire à 1029 €
- le Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 22 avril 2018 au 23 avril 2018, soit durant 2 jours : 40 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20% du 24 avril 2018 au 30 août 2018, soit 129 jours x 4€/j=516
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10% du 1er septembre 2018 au 24 avril 2019, soit 236 jours x2 €/j= 472 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 5% du 25 avril 2019 au 22 décembre 2019, soit 242 jours x 1€/j = 242
- Fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent : 5% à hauteur de 2100 €
- Fixer l’indemnisation des Souffrances Endurées à hauteur de 2 /7 soit 2000 €
- Fixer l’indemnisation du Préjudice esthétique temporaire 1/7 du 22 avril 2018 au 9 mai 2018
et de préjudice permanent à hauteur 0,5/7 à compter du 10 mai 2018 et Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 à hauteur de 500 €
- Débouter Monsieur [I] se sa demande en réparation du Préjudice d’agrément : Arrêt des activités de marche et de course à pied. Il semble exister une barrière psychologique ;
- Débouter Monsieur [I] se sa demande en réparation Tierce personne
- Débouter Monsieur [I] se sa demande en réparation Existence d’un préjudice sexuel ;
- Débouter Monsieur [I] se sa demande en réparation Soins futurs : prise en charge des séances de psychothérapie ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens
La CPAM de la CHARENTE MARITIME, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, demande au tribunal, aux visas des l’articles 1240 et 1241 du code civil,et de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DIRE ET JUGER les demandes de la CPAM de la CHARENTE MARITIME recevables et bien fondées,
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM de la CHARENTE MARTIME est constitué par les sommes définitifs exposées dans l’intérêt de son assuré social Monsieur [U] [I], qui s’élèvent à hauteur de 733,87 €,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [K] [E], tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME, la somme de 733,87 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [I],
- CONDAMNER Monsieur [K] [E], tiers responsable, à la somme de 244,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [E], tiers responsable, à payer à la CPAM de la CHARENTE, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I]
Le droit à indemnisation de Monsieur [I], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à la suite des actes de violence exercés à son encontre par Monsieur [E] le 22 avril 2018, résulte du jugement 28 avril 2022.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I]
A la suite des actes de violence exercés à son encontre le 22 avril 2018 , Monsieur [I] a présenté notamment des troubles de la mémoire et des troubles anxieux. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [I] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [U] [I]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [I] fait état de dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 205€ relatives à des consultations de psychologues, avant et aprés consolidation.
Il ne sera retenu au titre des DSA que les dépenses avant consolidation.
Monsieur [E] estime que le lien entre ce suivi psychosomatique et l’accident n’est pas établi.
Il sera fait droit à la demande de prise en charge de la note d’honoraire d’un montant de 50€ en date du 3 février 2019, soit avant consolidation, ce document ci faisant expressément référence à la prise en charge d’un syndrome post traumatique.
Il sera alloué la somme de 50€ au titre de ce préjudice avant consolidation.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE MARITIME, le 23 décembre 2020, les frais hospitaliers médicaux et pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Monsieur [I], consécutifs à l’événement du l’accident du 22 avril 2018, s’élèvent à la somme totale de 733,87€.
Il est produit une attestation d’imputabilité de ces frais à l’évenement, en date du 7 juillet 2021.
Monsieur [E] sera condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE MARITIME la somme de 733,87€. Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (50€+733,87€) = 783,87€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les frais vestimentaires
Monsieur [I] indique que la chemise qu’il portait lors des faits a été dégradée, et et demande une indemnisation à hauteur de 59€;
Monsieur [E] ne s’oppose pas à cette indemnisation et demande qu’il lui soit donné acte de son réglement à ce titre. Cependant, celui-ci n’apporte pas la preuve du paiement effectif de cette somme.
Il ne saurait être donné acte de cette indemnisation.
Il sera alloué la somme de 59€ au titre de ce préjudice.
* Sur les frais de déplacement
Monsieur [I] demande la somme de 333,38€.
En défense, Monsieur [E] demande le rejet de cette prétention, estimant que le lien de causalité n’est pas établi.
Monsieur [I] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé et de sa puissance fiscale de 6 CV ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 580,8 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 333,38€ correspondant au barème kilométrique applicable, soit 580,8 km x 0,574€.
Le total des frais divers hors assistance tierce personne s’élève donc à la somme de 392,38€
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [U] [I] sollicite la somme de 936€ sur la base de 18€ horaires, à raison de 2h par semaine soit 26 semaines ainsi qu’évalué par l’expert.
Monsieur [E] propose de rejeter la demande au motif que l’expert a en réalité évalué le besoin en assistance de tierce personne qu’au regard de l’aide qu’il apportait lui même à sa famille.
L’expert exprime effectivement de la sorte le besoin en assistance d’une tierce personne “en fonction des déclarations de la famille concernant l’aide qu’il apportait à la vie familiale ainsi que dans les déplacements”. Dans le cadre de l’expertise, il n’a donc pas répondu à la question posée, le besoin étant “lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne”.
Toutefois, au regard des conclusions de l’expert quant à la durée du besoin, et au vu du traumatisme subi, des séquelles anxieuses présentées, celui ci avait à l’évidence besoin d’un accompagnement non seulement lors des situations aléatoires d’inconfort tels que les malaises, épisodes de stress et de douleur, mais également pour ses sorties, ses déplacements et rendez vous médicaux.
Ainsi, au vu de ces éléments, le besoin en aide extérieure dû à la perte d’autonomie de Monsieur [I] sera fixé à 1h30 par semaine sur 26 semaines.
Il sera retenu un taux horaire de 18€ requis, s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
NBRE SEMAINES
NBRE HEURES
COUT
TOTAL
22/04/2018
21/10/2018
26
1,5
18
702€
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 702€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [E] conclut au rejet de la demande, estimant que le lien de causalité avec les événements n’est pas établi. .
L’expert judiciaire relève que Monsieur [I] a consulté des psychologues, à distance du traumatisme, dans le courant de l’année 2020, soit aprés la consolidation.
Par ailleurs, le compte rendu de consultation du docteur [W] en date du 7 novembre 2022, dont les termes sont rapportés dans le rapport de l’expert, fait état d’un état de stress post traumatique pour lequel une prise en charge a été engagée.
Monsieur [I] présente des notes d’honoraires des 13 octobre 2020 et 2 et 9 novembre 2020 pour un montant total de 155€. L’attestation de la psychologue de l’ARAVIC, orientant celui ci vers une “pychologue en libéral” suite à des “violences volontaires dont il a été victime et pour lesquelles il a porté plainte”, montre que les consultations ont eu lieu dans le cadre de la prise en charge du syndrome post traumatique en rapport avec des violences volontaires.
Dès lors, ces frais futurs, engagés aprés consolidation, sont en lien avec les faits de violence, au regard des conclusions médicales et expertales.
En conséquence, il convient d’y faire droit pour un total de frais futurs évalué à 155€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [U] [I]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [U] [I] demande la somme globale de 1714,50€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 22 décembre 2019 par l’expert, sur la base de 27€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [E] propose une indemnisation sur la base de 20€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1029 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [I] a connu quatre périodes successives de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
22/04/2018
23/04/2018
2
100%
27
54
24/04/2018
30/08/2018
129
20%
27
696,6
01/09/2018
24/04/2019
236
10%
27
637,2
25/04/2019
22/12/2019
242
5%
27
326,7
1714,50€
soit au total la somme de 1714,50€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [I] sollicite la somme de 4000€ sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7.
Monsieur [E] propose de limiter l’indemnité à la somme de 2000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu du traumatisme cranien initial avec perte de connaissance, de troubles amnésiques d’une hospitalisation et d’un suivi psychologique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3500€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, et notamment de la plaie occipitale et des points de suture particulièrement visibles.
Monsieur [E] demande de rejeter la demande estimant que ce préjudice se confond avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période du 22 avril 2018 au 9 mai 2018 à 1/7 puis 0,5/7 à compter du 10 mai 2018 et ceci jusqu’au 22 décembre 2019, voire “jusqu’à la consolidation”, en raison d’une plaie profonde de la région occipitale de 3cm, ayant nécessité des points de suture, mais estimant toutefois que celui ci pouvait etre “caché par un couvre chef”.
Monsieur [I] verse au dossier une photographie montrant la présence d’une plaie suturée ayant nécessité le rasage d’une partie du cuir chevelu.
Cet élément qui ne peut échapper à l’observation ni de l’intéressé lui même, ni à celle des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifie l’apparence de l’individu, avec ou sans “couvre-chef”, celui ci pouvant être considéré comme une contrainte. En cela, il constitue une altération de l’apparence physique de la victime.
Ce préjudice ne saurait par ailleurs se confondre avec le préjudice esthétique permanent
Au regard du caractère apparent de la plaie et de l’étendue de la période considérée, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [U] [I] sollicite le paiement de la somme de 2110€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1050€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l’expert.
Monsieur [E] propose de retenir la somme de 2100€.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [U] [I] au taux de 5 % pour une persistance de troubles anxieux avec tension psychique.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 73 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1050€ pour allouer à Monsieur [U] [I] la somme de (1050€ x 2% )=2100€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [I] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.500€ sur la base des constatations de l’expert.
Monsieur [E] offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 500€.
Le docteur [G] a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice, qualifiée de peu visible.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 1000€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [U] [I], âgé d’un peu plus de 73 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 3000 €. Il indique qu’il n’a pu reprendre ses activités au sein du club sportif alors qu’il en était un des dirigeants, et qu’il n’a plus participé à aucun déplacement du Club en raison du trouble psychologique subi dans les suites de l’accident.
Il est versé au dossier les attestations du président du Sporting Club [Localité 5] CORREZE, ainsi que de son épouse et de ses enfants, mentionnant également l’abandon de la course à pied, du jardinage et du bricolage.
Monsieur [E] conclut au rejet de la demande en l’absence de lien de causalité entre les activités sportives et le risque évoqué.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique des activités de marche et de course à pied. Il ne constate pas de gêne mais il relève l’existence d’une barrière pychologique.
Il y a lieu de considérer que la pratique d’activités antérieures à titre de loisirs, dont l’existence se déduit, pour la participation aux événements sportifs, des circonstances des violences, a été interrompue par l’événement survenu, et que Monsieur [U] [I] est fondé à demander réparation à ce titre, le lien de causalité étant parfaitement établi entre l’accident et l’activité de loisir décrite.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [I] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 1500€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [I] sollicite la somme de 1000€.
En défense, Monsieur [E] remarque que l’expert n’a pas constaté expressement un tel préjudice, et estime que la preuve d’un tel dommage n’est pas rapportée.
L’expert retient que le traumatisme a pu aggraver des problèmes sexuels.
Les éléments du rapport d’expertise ne permettent pas de caractériser un préjudice sexuel, les simples affirmations de Monsieur [I] ne pouvant suffire à établir la réalité du préjudice qui s’apprécie in concreto.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
783,87 €
50,00 €
733,87 €
-FD frais divers hors ATP
392,38 €
392,38 €
- ATP assistance tierce personne
702,00 €
702,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 714,50 €
1 714,50 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
-DSF dépenses de santé futures
155,00 €
155,00 €
- DFP déficit fonctionnel permanent
2 100,00 €
2 100,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
12 847,75 €
12 113,88 €
733,87 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 733,87€ par la CPAM de la CHARENTE MARTIME, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Monsieur [I] recevra la somme de 12113,88 €, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice corporel et matériel, consécutif à l’accident survenu le 22 avril 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
Dès lors, la CPAM de la CHARENTE MARITIME est fondée à obtenir le paiement de la somme de (733,87€/3) = 244,62€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion soit le tiers de la somme dont le remboursement a été obtenu.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME, partie à l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [I] et de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME les frais non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] et à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [I], consécutif aux violences survenues le 22 avril 2018, impliquant Monsieur [K] [E] est établi;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [U] [I] à la somme de 12113,88€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
783,87 €
50,00 €
733,87 €
-FD frais divers hors ATP
392,38 €
392,38 €
- ATP assistance tierce personne
702,00 €
702,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 714,50 €
1 714,50 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
-DSA dépenses de santé futures
155,00 €
155,00 €
- DFP déficit fonctionnel permanent
2 100,00 €
2 100,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
12 847,75 €
12 113,88 €
733,87 €
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 12113,88€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel et matériel, consécutif à l’accident survenu le 22 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la CPAM de CHARENTE MARITIME
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE MARITIME les sommes de :
- 733,87 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [U] [I],
- 244,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions
de l’article 1231-6 du Code civil et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CPAM de la CHARENTE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT