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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-60.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.559

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montélimar, 14 novembre 2008), que le 17 octobre 2008, M. X... a contesté l'éligibilité de M. Y... dans le collège employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le déclarer inéligible, alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité d'invoquer à la date du scrutin leur éligibilité n'étant pas réservée aux seules personnes dont la non-inscription à la date de la photographie du corps électoral a pu procéder d'une omission, le tribunal a violé l'article L. 1441-19 du code du travail ; 2°/ que le fait d'être employeur au jour du scrutin rend éligible un candidat qui remplit les fonctions pour être inscrit sur les listes électorales conformément à l'article L. 1441-16, 2°, du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 1441-177 du code du travail ne prévoient nullement que le recours portant sur l'éligibilité des candidats devait être effectué entre le 15 et le 27 octobre 2008 inclus ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-16, L. 1441-19 et R. 1441-177 du code du travail ; Mais attendu que le jugement retient que le fait de devenir employeur au jour du scrutin ne peut régulariser un défaut d'inscription sur les listes électorales ou le fait de ne pas remplir les conditions requises pour y être alors inscrit ; que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1441-16, 3°, du code du travail qui a été violé, la cessation de l'activité au titre de laquelle le candidat a été inscrit ne s'entend pas uniquement de l'arrêt matériel ou temporaire de l'activité en elle-même mais également de la perte de la nature de l'activité autorisant l'inscription sur les listes électorales du collège employeur ; 2°/ que, conformément à l'article L. 1441-16, 3°, du code du travail qui a été violé, son élection en qualité de conseiller prud'homal le 11 décembre 2002 suffit à établir que M. Y... a été inscrit sur les listes électorales depuis moins de dix ans ; qu'est inopérant le motif selon lequel "le fait d'avoir été inscrit une seule fois sur une liste électorale ne peut le rendre indéfiniment éligible au collège employeur sans qu'il ait, jamais, à justifier de l'activité au titre de laquelle il avait été inscrit et à laquelle il devait avoir mis un terme" ; Mais attendu que les conditions de l'article L. 1441-16, 3°, du code du travail tenant à l'inscription sur une précédente liste électorale prud'homale et à la cessation de l'activité ayant justifié cette inscription depuis moins de dix ans sont cumulatives ; que le jugement retient que M. Y... ne justifie, ni même n'allègue, avoir cessé l'activité au titre de laquelle il avait été inscrit sur la liste électorale en 2002 ; que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-07 | Jurisprudence Berlioz