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Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2401712

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401712

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et régularisée le 7 mars 2024, et des mémoires enregistrés les 24 avril, 27 avril, 13 mai et 13 juin 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 20 juin 2024 non communiqué, M. A B, assisté de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Val-de-Marne, en sa qualité de curateur, demande au tribunal saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, notamment l'appartement T3 situé au 27 avenue Lucien Français à Vitry-sur-Seine (94 400). Il soutient que : - sa curatrice a laissé le délai de recours contentieux expirer malgré ses relances pour faire valoir ses droits, il demande ainsi que sa requête soit " acceptée à titre gracieux " ; - il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 21 juillet 2022 ; - malgré l'expiration du délai imparti à l'Etat pour le loger, sa demande de logement n'a toujours pas été satisfaite alors que sa situation justifie toujours l'attribution d'un logement en urgence ; - il a reçu une offre de logement de type T2 situé à Vitry-sur-Seine toutefois sa candidature n'a pas été retenue par le bailleur ; depuis, il a reçu d'autres offres de logement, pour lesquelles ses candidatures n'ont également pas été retenues ; il souhaite être relogé dans le logement de type T3 situé au 27 avenue Lucien Français à Vitry-sur-Seine ; - il a adressé de nombreux recours auprès de la DRIHL 94 et du secrétariat de la commission de médiation du Val-de-Marne, sans succès ; - il a été reconnu en situation d'handicap et a pour seul ressource l'allocation adulte handicapé ; - son expulsion est imminente conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2022 qui lui a accordé un délai de deux ans pour quitter les lieux ; - l'appartement qu'il occupe est vétuste et reconnu comme étant insalubre par la mairie de Vitry-sur-Seine, ce qui ne lui permet pas d'accueillir ses enfants et le prive du lien affectif avec ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal que M. B a été relogé le 17 septembre 2024 dans un logement situé à Vitry-sur-Seine. Par un acte enregistré le 27 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Par ordonnance du 28 novembre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 27 novembre 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, en qualité de curateur de M. B, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Melun, le 17 janvier 2025. Le premier vice-président, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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