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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-17.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.499

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri, Louis B..., 2 / Mme Georgette A... épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Guy Z..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte reçu par M. Y..., notaire, le 22 novembre 1981, les époux B... ont fait donation à leur fille, Mme Z..., de la nue-propriété d'une maison et de son mobilier, avec réserve d'usufruit et de droit de retour en cas de prédécès de la donataire ; que Mme Z... étant décédée sans enfant le 14 février 1991 après avoir, par acte reçu par le même notaire le 24 juillet 1987, fait donation à son mari de l'universalité de ses biens, les époux B... ont signé le 23 février 1991 en l'étude de M. Y... un document dans lequel ils déclaraient renoncer à toute action en réduction, puis ont écrit à ce notaire le 5 mars 1991 en lui demandant de considérer ce document comme caduc ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1996) d'avoir déclaré valable l'acte du 23 février 1991 en refusant d'accorder effet à la rétractation intervenue le 5 mars 1991 avant toute acceptation de M. Z..., alors que, selon le moyen, la seule présence de leur gendre dans l'étude du notaire n'a pu valoir accord sur les termes de la renonciation et que l'omission dans l'acte de tout rappel du droit de retour excluait une rencontre des volontés ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que la lettre du 5 mars 1991 ne portait que sur le rappel du droit de retour qui n'a jamais été remis en cause par M. Z... dans ses correspondances ultérieures, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était sans effet sur l'acte du 23 février 1991 ne concernant que la renonciation à toute action en réduction ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que les époux B... font encore grief à la cour d'appel d'avoir donné acte à M. Z... de ce qu'il ne conteste pas leurs droits de retour et d'usufruit sans maintenir la mission d'expertise ordonnée par le Tribunal, alors qu'elle retenait le bien-fondé de leur demande portant sur le droit de retour n'ayant pas reçu exécution et qu'elle avait elle-même constaté l'existence d'une difficulté sur le sort des améliorations apportées par les époux Z... à la maison donnée en 1981 ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande concernant la succession de Mme Z..., la cour d'appel n'a réformé "qu'en partie" le jugement entrepris, dont les dispositions relatives à l'expertise, tendant notamment à "chiffrer la plus value apportée à l'immeuble susceptible de droit de retour," sont en conséquence maintenues ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux B... font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. Y..., alors que, selon le moyen, il a failli à son devoir de conseil en omettant de rappeler l'existence du droit de retour dans l'écrit par eux signé en son étude le 23 février 1991 et que cette omission a privé les époux B... d'un titre leur permettant une exécution toujours non effectuée à ce jour par leur débiteur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... n'avait jamais remis en cause le droit de retour de ses beaux-parents et que le litige ne portait que sur le sort des améliorations apportées par les époux Z... à la maison donnée en 1981, faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée en première instance, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les époux B... n'étaient pas fondés à demander réparation à M. Y... pour la prétendue perte d'un droit qui ne leur était pas contesté ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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