Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citra, ayant son siège social ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1987 sous le n° 155/87 par le président du tribunal de grande instance de Reims, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Citra, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société anonyme Citra a formé le 13 décembre 1990 contre une ordonnance n° 155/87 de M. le président du tribunal de grande instance de Reims du 19 juin 1987 rectifiée le 23 juin, un pourvoi enregistré sous le n° F 90-21.870 ;
Attendu que la société anonyme Citra en la même qualité a déjà formé contre la même décision le 23 février 1989 un pourvoi enregistré sous le n° 89.20.189 ; qu'en dépit du désistement de ce pourvoi constaté par arrêt n° 1355 D du 20 novembre 1990 de la chambre commerciale financière et économique, la société anonyme Citra n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne la société Citra, envers le Directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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