Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°321
N° RG 21/01999
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPXC
Mme [L] [M] [K] [X] épouse [A]
C/
M. [T] [R] [X]
Mme [N] [X] épouse [C]
Mme [O] [X]
M. [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [M] [K] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 32] (29)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 32]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [N] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 25]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Intimés représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [P] [V] et M. [R] [X] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens le 28 juin 1940. Ils ont eu trois enfants Madame [L] [X] épouse [A], M. [T] [X] et M. [G] [X].
2. Suivant acte du 2 avril 1976, Mme [P] [V] épouse [X] a fait donation en avancement d'hoirie, par ímputation à sa succession et à charge de rapport en moins prenant, à M. [G] [X] de la propriété de deux parcelles de terre lui appartenant en propre, situées lieudit [Adresse 29] cadastrée section [Cadastre 22] et [Adresse 33] cadastrée section [Cadastre 21], à [Localité 32], évaluées à la somme de 20.000 francs.
3. Suivant acte du 2 février 1982, Mme [P] [V] épouse [X] a fait donation en avancement d'hoirie, par imputation à sa succession et à charge de rapport en moins prenant, à M. [T] [X] de la propriété d'une parcelle de terre située lieudit [Adresse 33] à [Localité 32] cadastrée section [Cadastre 23], évaluée a la somme de 20.000 francs.
4. Suivant acte du 16 juin 2005, Mme [P] [V] épouse [X] a fait donation en avancement d'hoirie, à Mme [A] de la nue-propriété d'une maison habitation avec dépendances, jardin et une parcelle de terre, située sur la commune de [Localité 32] lieudit [Adresse 33] cadastrée sections [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 14], le tout évalué à la somme de 99 000 €, soit pour les droits donnés 79.200 €.
5. Suivant testament olographe du 1er octobre 2013, Mme [P] [V] épouse [X] a légué à sa fille Mme [A] la quotité disponible des biens composant sa succession.
6. M. [R] [X] est décédé le [Date décès 1] 1985 et son épouse le [Date décès 17] 2016, laissant pour leur succéder leur fille [L], leur fils [T] et les trois enfants de leur fils [G] prédécédé, Mme [N] [X], Mme [O] [X] et M. [W] [X].
7. Les opérations de règlement des deux successions ont été ouvertes en l'étude de Me [S] mais n'ont pu aboutir en raison de l'existence d'un désaccord portant sur l'évaluation des différents biens composant les successions.
8. M. [T] [X], M. [W] [X], Mme [N] [X] et Mme [O] [X] (les consorts [X]) ont, par acte d'huissier du 19 juin 2019, fait assigner Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [X] et de celle de Mme [P] [V] veuve [X],
- dire et juger que la défenderesse s'est rendue coupable de recel successoral,
- condamner Mme [A] à rapporter à la succession la somme minimale de 52.991,50 € à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du décès, soit le 5 octobre 2016,
- dire et juger que Mme [A] sera privée de tous droits sur cette somme,
- dire et juger que Mme [A] s'est rendue coupable de recel successoral et doit rapporter à la succession les biens suivants :
* divers bijoux et souvenirs de famille,
* divers meubles ayant appartenu aux époux [X],
- préciser qu'elle sera privée de tous droits sur ces biens,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
9. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [P] [V] épouse [X] et M. [R] [X],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [X] décédé le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 32] et de Mme [P] [V] veuve [X] décédée le [Date naissance 16] 2016 à [Localité 10].
- désigné Me [S], notaire à [Localité 32], pour y procéder,
- rappelé que le notaire commis devra dresser dans le délai d'un an à compter de cette désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale a celle de ses droits dans l'indivision et qu'il devra, pour ce faire, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment le compte de l'indivision,
- dit que le notaire désigné disposera d'un délai d'un an à compter du jugement pour terminer ses opérations ou solliciter un délai supplémentaire du juge commis pour la surveillance des opérations, qu'il rendra compte au juge commis des difficultés éventuelles rencontrées et pourra, en cas de difficultés, solliciter de celui-ci qu'il convoque les parties pour tenter une conciliation entre elles,
- désigné Mme [J], magistrat au tribunal judiciaire de Quimper, pour la surveillance des opérations de liquidation et partage,
- dit que les parties pourront à tout moment abandonner les voies judiciaires pour conclure un partage amiable,
- rejeté la demande présentée par Mme [A] tendant à voir dire que les terres données à M. [G] [X] et à M. [T] [X] seront rapportées pour la somme de 357.960 € pour la parcelle reçue par [G] et de 207.100 € pour celle reçue par [T],
- dit et jugé qu'il appartiendra à Me [S] de procéder à l'évaluation de l'ensemble des immeubles dépendant des successions ouvertes, notamment les immeubles donnés à M. [T] [X] (une parcelle de terre située lieudit [Adresse 33] à [Localité 32] cadastrée section [Cadastre 23], donation du 2 février 1982), M. [G] [X] (deux parcelles de terre situées lieudit [Adresse 29] cadastrée section [Cadastre 22] et [Adresse 33] cadastrée section [Cadastre 21], à [Localité 32] données le 2 avril 1976) et Madame [L] [X] épouse [A] (maison habitation avec dépendances, jardin et une parcelle de terre, située sur la commune de [Localité 32] lieudit [Adresse 33] cadastrée section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] donation du 16 juin 2005), conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil,
- condamné Mme [A] à rapporter à la succession de Mme [P] [V] veuve [X] les sommes de :
* 185.163,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, correspondant aux sommes qui lui ont été remises par Mme [P] [V] veuve [X],
* 26.094,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, correspondant aux opérations pour lesquelles Mme [A] n'a apporté aucune justification,
- dit et jugé que Mme [A] sera privée de toute part sur les sommes qu'elle devra rapporter à la succession de Mme [P] [V] veuve [X],
- débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner Mme [A] à restituer les bijoux, souvenirs de famille et meubles ayant appartenu aux défunts,
- condamné Mme [A] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.
10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 2021, Mme [A] a interjeté appel de cette décision, limité au rapport à succession avec privation de toute part sur le rapport, aux frais irrépétibles et aux dépens.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 août 2023, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée à rapporter à la succession de Mme [P] [V] veuve [X] les sommes de 185 163,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, correspondant aux sommes qui lui ont été remises par sa mère et de 26 094.53 avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2016, correspondant aux opérations pour lesquelles elle n'a apporté aucune justification,
* dit et jugé qu'elle sera privée de toute part sur les sommes qu'elle devra rapporter à la succession de Mme [P] [V] veuve [X],
* l'a condamnée à verser aux consorts [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* rejeté toute autre demande,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que les sommes susvisées ne seront pas rapportées à la succession,
- dire et juger que le recel successoral n'est pas caractérisé que ce soit en son élément matériel ou en son élément moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement les consorts [X] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
12. À l'appui de ses prétentions, Mme [A] fait en effet valoir :
- que, s'agissant des chèques n° 1662763 et n° 1662674, ils constituent un simple jeu d'écritures ayant permis de diviser par deux les pénalités de remboursement anticipé en passant par le compte de sa mère qui s'est enrichie d'une somme de 538,74 € au passage,
- que, le bénéficiaire d'une procuration n'est comptable que des seules opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire, en l'occurrence sa mère, qui n'était affectée d'aucun handicap ni d'aucune vulnérabilité, ne bénéficiait d'aucune mesure de protection judiciaire et gérait seule ses affaires la plupart du temps même si elle faisait appel à elle pour faire les courses, de sorte qu'elle ne saurait être comptable des chèques signés par sa mère sauf à inverser la charge de la preuve,
- que la grande majorité des dépenses correspondaient à des actes de la vie courante, nécessaires et commandés par l'intérêt de la défunte,
- que la somme de 25.000 € débitée sur le compte de la défunte le 22 janvier 2010 et celle de 5.000 € débitée le 11 mai 2019 ont été intégralement remboursées,
- que son frère [T] tient à son égard des propos désobligeants en raison de ses mauvaises relations avec sa mère,
- qu'elle a pu justifier de toutes les dépenses faites,
- que, contrairement aux assertions des intimés, elle ne s'est jamais installée chez sa mère, même si elle était en possession, comme d'autres, des clés de sa maison,
- que chacun a été convié pour récupérer des effets personnels dans la maison suite au décès de leur mère, aucune pièce probante n'étant produite pour accréditer la thèse selon laquelle la défunte aurait été propriétaire de bijoux,
- que, si elle avait souhaité dissimuler des prétendues libéralités, elle se serait opposée à l'accès de son frère aux comptes de leur mère.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2023, les consorts [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [X] et des successions de Mme [P] [V] épouse [X] et M. [R] [X],
* désigné Me [S], notaire à [Localité 32], pour y procéder,
* dit que Me [S] aura pour mission de procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immeubles dépendant des successions ouvertes et notamment les biens donnés aux divers héritiers,
* fixé le rapport dû à la succession par Mme [A] à hauteur de 34.024,86 € et 102.236,00 € s'agissant des chèques n° 1662763 et n° 1662674,
* condamné Mme [A] à rapporter à la succession de Mme [P] [V] veuve [X] les sommes reçues par donation et les sommes sur lesquelles elle n'a apporté aucune justification,
* condamné Mme [A] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage,
- statuant à nouveau des autres chefs,
- réformer le jugement déféré,
- fixer le montant du rapport dû à la succession par Mme [A] au titre des donations perçues par elle à hauteur de 76.492,14 € au titre des chèques (hors les chèques n° 1662763 et n° 1662674),
- fixer le montant du rapport dû à la succession par Mme [A] au titre des dépenses relevant de sa responsabilité de gestionnaire d'affaires à hauteur de 28.744,53 €,
- ordonner que les sommes dues par Mme [A] au titre des donations et de sa responsabilité de gestionnaire d'affaires seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du décès, soit le 5 octobre 2016,
- condamner Mme [A] à rapporter à la succession les biens suivants :
* divers bijoux et souvenirs de famille,
* divers meubles ayant appartenu aux époux [X] décédés,
- ordonner que Mme [A] sera privée de tout droit sur ces biens ainsi recelés,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
14. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [X] font en effet valoir :
- que Mme [A] était la seule à posséder les clés de la maison et qu'elle s'est opposée à tout inventaire ou retrait des effets personnels, avant de proposer à ses frères et soeurs sauf [T] de venir sur place faire leur choix, ce qu'ils ont refusé, des photographies témoignant notamment de l'existence de bijoux,
- que Mme [A] a effectué le transfert des comptes de leur mère en novembre 2015, ce qui manifeste son désintérêt depuis lors de la gestion de ses affaires, ce que n'infirment pas les attestations produites par l'appelante,
- qu'il n'est pas avéré que les sommes en crédit mentionnées par Mme [A] comme étant des remboursements soient de son fait,
- que, si M. [T] [X] n'a pas pu obtenir copie des chèques émis antérieurement à 2008, l'étude des relevés bancaires met en exergue que de nombreux chèques ont été émis par leur mère au cours de la période où Mme [A] avait la main sur ses comptes,
- que les explications de Mme [A] concernant les chèques n° 1662763 et n° 1662674 sont incohérentes et dépourvues de justificatif, alors qu'elle a en réalité remboursé son propre prêt avec des fonds provenant de sa mère qui n'a elle-même jamais souscrit de prêt,
- que Mme [A], qui faisait tout en lieu et place de sa mère, assurait ses déplacements, effectuait les courses et faisait les chèques dont elle détient encore les talons, doit être regardée comme un gérant d'affaires, et engage sa responsabilité pour être dans l'incapacité de rendre compte de sa gestion,
- que Mme [A], en faisant obstacle à la procuration de son frère [T] et en faisant entrave à toute transparence, s'est rendue coupable de recel successoral.
* * * * *
15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rapports à la succession
17. L'article 843 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
18. Aux termes de l'article 860-1, 'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860".
19. En l'espèce, les consorts [X] sollicitent la condamnation de Mme [A] à rapporter à la succession d'[P] [V] veuve [X] :
- divers bijoux, meubles et souvenirs de famille que la cour qualifiera d'effets personnels, demande à laquelle le tribunal n'a pas fait droit faute de liste précise des biens en cause,
- une somme de 205.163,17 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2016 correspondant aux sommes que la défunte lui aurait remises, demande à laquelle le tribunal a fait droit dans la limite de 185.163,17 €,
- une somme de 28 744,53 € en sa qualité de gestionnaire des comptes de la défunte, demande à laquelle le tribunal a fait droit dans la limite de 26.094,53 €.
1 - la demande de rapport au titre des donations perçues :
a) les chèques n° 1662763 et n° 1662674 :
20. L'examen du compte bancaire n° 07223404001 de la défunte démontre que, le 3 août 2006, le compte bancaire de cette dernière a été débité de deux sommes importantes à hauteur de 34.024,86 € (chèque n° 1662763) et 102.236 € (chèque n° 1662764), le même compte ayant été crédité quelque jours auparavant (31 juillet 2006) d'une somme de 136.800 € par remise d'un chèque (non déterminé).
21. Mme [A] explique ce simple jeu d'écritures comme ayant permis de diviser par deux les pénalités de remboursement anticipé de son prêt en passant par le compte de sa mère qui s'est au passage enrichie de la différence pour un montant de 538,74 €.
22. Elle justifie, par la production d'un extrait de son compte n° [XXXXXXXXXX015], de ce qu'elle a bien été débitée le 31 juillet 2006 par prélèvement d'un chèque n° 6 à hauteur de 136.800 € en suite de la réalisation d'un prêt n° 60592620802 de 140.870 € souscrit en son nom auprès du [27] dont elle produit le tableau d'amortissement et la preuve de la réalisation (courrier de la banque du 31 juillet 2006). Elle verse également aux débats une attestation du [28] établie le 21 avril 2021 confirmant qu'elle a ainsi pu 'bénéficier d'une réduction de 50 % sur les indemnités de remboursement par anticipation', ainsi qu'un courrier de cette banque faisant le décompte de son remboursement anticipé au 10 août 2006.
23. La cour observe que, malgré son caractère alambiqué, il s'agissait d'une opération blanche, voire légèrement favorable (+ 538,74 €) pour la défunte, rien ne permettant d'établir que le crédit de 136.800 € constituerait le remboursement d'un prêt fait au gendre de la défunte (époux de Mme [A]) pour créer son entreprise ainsi que l'affirment, sans le démontrer, les consorts [X], de sorte que le rapport à succession de la somme de 136.260,86 € retenu par le tribunal n'est pas justifié.
b) les autres opérations passées au profit de Mme [A] :
24. Les consorts [X] font également état d'une centaine de chèques émis par la défunte au nom de Mme [A] pour un montant total de 60.582,22 €, entre le 12 février 2008 et le 22 décembre 2015, outre un virement de 200 € du 23 avril 2004 dont l'appelante a été bénéficiaire, suivant le détail suivant :
Année 2008 :
17/01/08.............................................................151,00 €
28/02/08.............................................................450,00 €
12/02/08.............................................................. 78,00 €
05/03/08.............................................................323,97 €
10/03/08.............................................................425,00 €
11/04/08.............................................................353,91 €
11/06/08.............................................................116,27 €
02/08/08.............................................................308,00 €
23/08/08.............................................................200,00 €
24/11/08..........................................................1.270,00 €
08/12/08.............................................................196,78 €
Année 2009 :
27/01/09 ............................................................230,00 €
27/02/09 ............................................................601,55 €
24/03/09 ............................................................624,13 €
10/04/09 ............................................................850,00 €
27/04/09 ............................................................146,24 €
11/05/09 .........................................................5.000,00 €
02/07/09 ............................................................114,00 €
28/08/09 ............................................................362,09 €
14/09/09 ............................................................102,62 €
17/09/09 ............................................................123,85 €
30/09/09 ............................................................162,00 €
18/12/09.............................................................153,63 €
Année 2010 :
12/01/10 .......................................................25.000,00 €
09/02/10 ............................................................151,10 €
03/03/10 ............................................................140,00 €
09/04/10 ............................................................710,00 €
27/04/10 ............................................................187,00 €
21/06/10 ............................................................230,00 €
09/08/10 ............................................................. 60,00 €
20/08/10 ............................................................150,00 €
28/09/10 ............................................................127,40 €
03/12/10 ............................................................196,00 €
Année 2011 :
05/01/11 ............................................................100,50 €
20/01/11 ............................................................175,00 €
04/02/11 ............................................................105,00 €
28/03/11 ............................................................245,00 €
22/04/11 ............................................................. 88,00 €
18/05/11 ............................................................. 80,00 €
30/05/11 ............................................................196,00 €
02/08/11 ............................................................. 85,00 €
22/08/11 ............................................................210,00 €
05/09/11 ............................................................110,00 €
30/09/11 ............................................................140,00 €
11/11/11 ............................................................180,00 €
22/12/11 ............................................................. 95,00 €
24/11/11 ............................................................110,00 €
10/12/11 ............................................................270,00 €
Année 2012 :
20/10/12 ............................................................120,00 €
Année 2013 :
18/01/13 ............................................................130,00 €
04/02/13 ............................................................. 90,00 €
05/03/13 ............................................................. 70,00 €
27/03/13 ............................................................110,00 €
04/04/13 ............................................................181,00 €
18/04/13 ..............................................................95,00 €
28/05/13 ............................................................260,00 €
10/06/13 .........................................................4.680,00 €
21/06/13 .........................................................3.107,59 €
21/06/13 ............................................................225,00 €
04/07/13 ............................................................. 75,00 €
12/07/13 ............................................................142,65 €
31/07/13 ............................................................. 91,00 €
26/08/13 ............................................................. 82,00 €
12/09/19 ............................................................167,00 €
30/09/13 ............................................................460,00 €
20/10/13 ............................................................106,50 €
01/12/13 ............................................................. 60,00 €
15/12/13 ............................................................264,00 €
25/12/13 ............................................................149,00 €
Année 2014 :
20/03/14 ............................................................165,00 €
17/04/14 ............................................................. 65,00 €
24/06/14 ............................................................153,30 €
05/08/14 ............................................................. 75,00 €
14/08/14 ............................................................110,00 €
20/08/14 ............................................................115,00 €
15/12/14 ............................................................160,00 €
Année 2015 :
12/08/15 .........................................................1.583,70 €
02/10/15 .........................................................4.305,44 €
22/12/15 .........................................................1.000,00 €
Année 2016 :
22/01/16 ............................................................700,00 €
TOTAL .........................................................60.582,22 €
25. Mme [A] reconnaît avoir 'disposé d'une procuration, dès 2003, sur le compte de sa mère, car il était plus pratique pour elle que sa fille puisse faire les courses'. Cette situation lui permettait d'utiliser à cette fin les instruments de paiement de sa mère, de sorte qu'elle doit justifier que les sommes perçues par elle correspondaient à des remboursements relatifs à des achats effectués au profit de sa mère puisqu'elle explique que 'plusieurs chèques ont été établis (à son nom), ce qui n'a rien d'étonnant puisque cette dernière faisait les courses de sa mère'.
26. Mme [A] établit un graphique -au demeurant peu lisible- en page 13 de ses conclusions censé démontrer que 'la quasi-totalité des dépenses effectuées de 2004 à 2014 sont inférieures à 1.000 €', avec une moyenne mensuelle de 378,12 € si l'on enlève les deux chèques de 25.000 € (22 janvier 2010) et de 5.000 € (11 mai 2009) qu'elle estime avoir remboursés.
27. Concernant le cas particulier du chèque de 25.000 €, Mme [A] affirme l'avoir remboursé par la remise de deux chèques le 28 janvier 2010 (5.000 €) et le 27 avril 2010 (20.000 €). Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il estime que la production des relevés bancaires de la défunte confirmant ces crédits n'était pas suffisante faute d'établir leur provenance. Toutefois, en cause d'appel, Mme [A] produit les relevés bancaires de son compte [27] n°[XXXXXXXXXX020]0 mentionnant ces opérations en débit aux dates correspondantes. Cette somme doit donc être exclue du rapport ordonné par le tribunal.
28. Concernant le cas particulier du chèque de 5.000 €, Mme [A] affirme l'avoir remboursé par la remise de deux chèques le 2 juin 2009 (3.000 €) et le 10 juillet 2009 (2.000 €). Là encore, le tribunal a, à bon droit, estimé que la production des relevés bancaires de la défunte confirmant ces crédits n'était pas suffisante faute d'établir leur provenance. En cause d'appel, contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, Mme [A] ne produit pas les relevés bancaires de son compte bancaire mentionnant ces opérations en débit aux dates correspondantes. Cette somme doit donc être intégrée au rapport à la succession.
29. Aucune justification (tickets de caisse, factures, relevés bancaires par exemple) n'étant produite pour le surplus par Mme [A] sur les chèques dont elle a été bénéficiaire durant cette période, la seule production de la souche des chéquiers étant de ce point de vue insuffisante, le tribunal a donc, à raison, pu considérer que ces opérations devaient recevoir la qualification de donations rapportables.
30. Par ailleurs, Mme [A] a reconnu avoir été destinataire des chèques non répertoriés plus haut débités le 16 juin 2013 (5.470 €) et le 24 juin 2013 (5.260 €), pour un montant total de 10.730 €, puisqu'elle indique que la somme de 20.000 € remise au notaire le 25 octobre 2016, au moment de l'ouverture de la succession, était censée faire office de remboursement. Il conviendra de prendre en compte ce remboursement opéré d'office mais d'inclure les chèques en cause dans les sommes rapportables.
31. Enfin, un chèque signé par [Z] [X] a été émis le 11 juin 2013 pour un montant de 4.980,82 € au nom de M. [U] [I] qui est le fils de Mme [A], mais le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que l'héritier n'est pas tenu au rapport de sommes remises par le défunt à un tiers.
32. Les sommes à rapporter seront donc évaluées à 60.782,22 (en ce compris le virement de 200 €) + 10.730 - 25.000 - 20.000 - 4.980,82 = 21.531,40 €, le chef du jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
2 - la demande de rapport au titre des dépenses relevant de la qualité de gestionnaire d'affaires :
33. L'article 1301 du code civil dispose que 'celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire'.
34. Aux termes de l'article 1993, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion'.
35. Le bénéficiaire d'une procuration n'est comptable que des seules opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire et non de l'intégralité des opérations accomplies depuis la délivrance de la procuration, sauf s'il est établi que le mandataire gérait habituellement les affaires du défunt en ses lieu et place.
36. En l'espèce, Mme [A] reconnaît avoir bénéficié d'une procuration sur le compte de sa mère depuis le 6 mai 2003 sur ses comptes ouverts au [27]. Ce fait ne démontre pas, à lui seul, que la défunte n'ait plus été, à partir de 2003, en mesure de gérer ses propres affaires et spécialement son compte courant. C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'en qualité de mandataire, Mme [A] devait 'rendre compte de sa gestion et ainsi justifier des opérations constatées sur les comptes d'[P] [V] veuve [X], peu important que cette gestion ne soit pas exclusive de celle qu'a pu faire la défunte'.
37. Mme [A] verse aux débats plusieurs attestations, dont il sera extrait celles émanant de personnes étant le moins en proximité avec elle, comme celles :
- de Mme [H], tante de l'appelante, décrivant [Z] [X] comme 'une personne très raisonnable et agréable, autonome, elle a toujours géré seule ses affaires. Même en maison de retraite, elle savait nous rassurer sur son état de santé',
- de Mme [B], amie du fils de l'appelante, décrivant la défunte comme 'une personne très gentille et dynamique (qui) gérait très bien son quotidien toute seule',
- de Mme [D], tante de l'appelante, indiquant qu'[Z] [X] 'a toujours eu ses facultés mentales, elle gérait toujours seule ses affaires', y compris durant son séjour en maison de retraite.
38. L'état de santé d'[Z] [X] n'a, par ailleurs, pas nécessité l'instauration d'une mesure de protection judiciaire avant son décès.
39. La procuration de 2003 a été étendue à d'autres comptes le 11 mars 2015, avant qu'un transfert des comptes soit opéré à la demande d'[Z] [X], seule habilitée à le faire en sa qualité de titulaire, ainsi qu'en témoigne une attestation du [27] établie le 11 juin 2021.
40. Il s'ensuit que Mme [A] n'est comptable que des opérations passées par elle-même pour le compte de sa mère dans le cadre de l'exécution de sa procuration bancaire, de sorte que, sur la liste proposée par les consorts [X] dont le détail suit, aucun chèque ne peut être imputé à la charge de l'appelante pour les raison suivantes :
date de l'écriture
montant
production / provenance / justification
28 avril 2004
150,00
chèque non produit
13 septembre 2004
800,00
chèque non produit
4 novembre 2004
720,00
chèque non produit
1er juillet 2005
6.430,00
chèque non produit
7 novembre 2005
450,00
chèque non produit
[Date décès 1] 2005
450,00
chèque non produit
29 novembre 2005
500,00
chèque non produit
7 décembre 2005
5.100,00
chèque non produit
13 février 2006
1.500,00
chèque non produit
1er mars 2006
1.500,00
chèque non produit
18 avril 2007
900,00
chèque non produit
20 avril 2007
200,00
chèque non produit
22 mai 2007
185,00
chèque non produit
15 juin 2007
100,00
chèque non produit
9 juillet 2007
223,76
chèque non produit
26 juillet 2007
107,00
chèque non produit
26 juillet 2007
195,00
chèque non produit
3 août 2007
50,00
chèque non produit
29 août 2007
50,00
chèque non produit
6 septembre 2007
92,41
chèque non produit
20 septembre 2007
80,00
chèque non produit
2 novembre 2007
298,50
chèque non produit
5 novembre 2007
65,00
chèque non produit
9 novembre 2007
732,00
chèque non produit
22 janvier 2008
304,80
chèque non produit
4 avril 2008
353,91
chèque signé par [Z] [X]
14 mai 2008
220,00
chèque signé par [Z] [X]
11 juillet 2008
234,59
chèque signé par Mme [A] (assureur)
10 janvier 2009
1.210,00
chèque non produit
13 juillet 2009
250,51
chèque signé par [Z] [X]
28 septembre 2009
170,00
chèque signé par Mme [A] (trésorerie)
1er février 2010
1.500,00
chèque signé par [Z] [X]
22 février 2010
1.000,00
chèque signé par [Z] [X]
16 avril 2010
60,00
chèque non produit
2 août 2010
433,00
chèque signé par [Z] [X]
10 août 2010
60,00
chèque non produit
8 octobre 2010
150,00
chèque non produit
22 octobre 2010
173,00
chèque signé par [Z] [X]
31 décembre 2010
28,80
chèque non produit
14 juin 2011
180,00
chèque non produit
4 août 2011
85,00
chèque non produit
10 août 2011
133,80
chèque signé par [Z] [X]
5 septembre 2011
283,93
chèque signé par [Z] [X]
7 septembre 2011
110,00
chèque non produit
20 octobre 2011
176,00
chèque signé par [Z] [X]
20 octobre 2011
160,00
chèque non produit
30 novembre 2012
1.000,00
chèque non produit
7 janvier 2013
75,00
chèque non produit
21 février 2013
120,00
chèque non produit
18 avril 2013
124,55
chèque non produit
2 juillet 2013
20,00
chèque illisible
8 juillet 2013
89,00
chèque signé par [Z] [X]
24 juillet 2013
303,87
chèque signé par [Z] [X]
24 octobre 2013
183,00
chèque signé par [Z] [X]
4 décembre 2013
60,00
chèque non produit
9 juillet 2014
104,18
chèque signé par [Z] [X]
25 juillet 2014
313,51
chèque signé par [Z] [X]
26 juillet 2014
500,00
chèque non produit
29 juillet 2014
325,95
chèque signé par [Z] [X]
19 août 2014
317,77
chèque signé par [Z] [X]
24 octobre 2014
1.000,00
chèque non produit
2 avril 2015
103,20
chèque signé par [Z] [X]
18 mai 2015
219,00
chèque par Mme [A] (appareil auditif)
20 mai 2015
73,22
chèque non produit
14 août 2015
85,00
chèque par Mme [A] (ophtalmologiste)
2 octobre 2015
4.305,44
chèque signé par Mme [A] (au bénéfice d'[Z] [X], transfert compte à compte)
22 décembre 2015
1.000,00
chèque signé par Mme [A] (au bénéfice d'[Z] [X], transfert compte à compte)
22 janvier 2016
700,00
chèque signé par Mme [A] (au bénéfice d'[Z] [X], transfert compte à compte)
2 juin 2016
272,42
chèque non produit
41. Il convient d'ailleurs d'observer qu'à compter du 27 janvier 2015, date du certificat médical du Dr. [Y] mentionnant un 'déclin cognitif rapide' d'[Z] [X] , on ne trouve qu'un seul chèque signé par l'intéressée elle-même (103,20 € du 2 avril 2015) jusqu'à son décès intervenu le 5 octobre 2016, chèque au demeurant non répertorié comme 'suspect' par les consorts [X].
42. Enfin, les consorts [X] souhaitent voir rapporter à la masse successorale les retraits suivants considérés comme litigieux :
- 28 avril 2004 : 150,00 €
- 4 novembre 2004 : 720,00 €
- 18 avril 2007 : 900,00 €
- 10 janvier 2009 : 1.210,00 €
- 8 octobre 2010 : 150,00 €
43. Il sera répondu, comme il a été dit plus haut, que Mme [A] ne peut être comptable de ces opérations dont il n'est pas établi qu'elle les aurait effectuées elle-même.
3 - la demande de rapport des effets personnels :
44. Alors que le tribunal les a déboutés de ce chef de demande faute de liste détaillée des biens revendiqués, les consorts [X], aux termes de leurs conclusions d'appel incident, persistent à demander à la cour, sans davantage de précisions, de 'condamner Mme [A] à rapporter à la succession les biens suivants : divers bijoux et souvenirs de famille, divers meubles ayant appartenu aux époux [X] décédés'. Cette demande, non déterminée, est donc vouée à l'échec.
45. En outre, la seule production de deux photographies, dont l'une présentant la défunte portant un collier de perles, n'est pas suffisante pour faire droit à cette demande. Il sera observé que les consorts [X] avaient la possibilité de faire dresser un inventaire par voie d'huissier suite au décès de leur mère afin de préserver les droits de la succession.
46. Il sera enfin relevé, à toutes fins utiles, que, contrairement aux assertions des consorts [X] reprochant à l'appelante d'avoir fait entrave à tout partage en nature des effets personnels de la défunte en présence de son frère, Mme [A] avait proposé à M. [T] [X], dans un SMS du 15 février 2017, de passer au domicile de leur mère 'voir si quelque chose t'intéresse'.
47. Le chef du jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de qualification de recel successoral
48. L'article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
49. Il s'en déduit que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. En tant que délit civil, le recel suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Celui qui invoque l'existence d'un recel doit en apporter la preuve.
50. En l'espèce, il a été dit que Mme [A] avait spontanément remis au notaire la somme de 20.000 € le 25 octobre 2016 au titre de son rapport à la succession. Ce faisant, ayant volontairement occulté une partie du rapport dont elle est finalement redevable en sus envers la succession (21.531,40 €), elle doit être regardée comme ayant recelé cette dernière somme, sur laquelle elle sera privée de toute part.
Sur les dépens
51. Les consorts [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
52. Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 23 février 2021 en ce qu'il a condamné Mme [L] [A] à rapporter à la succession d'[P] [V] veuve [X] les sommes de :
- 185.163,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, correspondant aux sommes qui lui ont été remises par [P] [V] veuve [X],
- 26.094,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, correspondant aux opérations pour lesquelles Mme [L] [A] n'a apporté aucune justification,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [L] [A] à rapporter à la succession d'[P] [V] veuve [X], déduction faite de la somme de 20.000 € déposée le 25 octobre 2016 entre les mains de Me [S], la somme de 21.531,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016,
Déboute M. [T] [X], M. [W] [X], Mme [N] [X] et Mme [O] [X] du surplus de leurs demandes,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne in solidum M. [T] [X], M. [W] [X], Mme [N] [X] et Mme [O] [X] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE