Cour de cassation, 29 janvier 2008. 07-12.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.945
Date de décision :
29 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2007), que, par décision du 12 avril 2006, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a accordé à la société Arcole le bénéfice d'une dérogation au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de la société Aedian ; que par " déclaration d'appel " remise le 18 avril 2006 au greffe de la cour d'appel, la société Partners international advisers et MM.X... et de Y... ont sollicité l'annulation de cette décision et demandé qu'il soit ordonné à la société Arcole de déposer un projet d'offre publique visant la totalité des titres donnant accès au capital et aux droits de vote de la société Aedian ;
Attendu que la société Partners international advisers et MM.X... et de Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que le seul recours existant devant le juge judiciaire à l'encontre des décisions de l'AMF est celui créé par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ; que l'acte du 18 avril 2006, qui de façon claire et précise identifiait une décision de l'AMF dont il demandait l'annulation, ne pouvait constituer que la mise en oeuvre dudit recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 18 avril 2006 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que ni l'article R. 621-46 du code monétaire et financier ni l'article 648 du nouveau code de procédure civile n'érigent les mentions " déclaration d'appel " et " interjeter appel " en cause d'irrecevabilité du recours exercé à l'encontre d'une décision de l'AMF ; qu'en se fondant sur la présence de telles mentions pour déclarer irrecevable le recours, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
3° / que la fin de non-recevoir dont la cause a disparu lorsque le juge statue est écartée ; qu'en déclarant irrecevable le recours parce qu'il n'indiquait ni la profession ni la nationalité de MM.X... et de Y..., quand ces indications figuraient dans les conclusions en réplique régulièrement déposées le 3 novembre 2006 et visées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;
4° / qu'en prononçant l'irrecevabilité du recours parce qu'il contenait les mots " déclaration d'appel " et " interjeter appel " cependant que conformément à l'article R. 621-46 du code monétaire et financier il précisait son objet en demandant l'annulation de la décision de l'AMF qu'il déférait au juge, et parce qu'il ne mentionnait pas la nationalité et la profession de deux de ses trois auteurs quand cette mention avait été régularisée avant qu'il soit statué, la cour d'appel a porté une atteinte au droit d'accéder au juge hors de proportion avec le but visé et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appel n'est pas ouvert contre les décisions émanant de l'AMF, qui ne peuvent être critiquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, et retenu, sans le dénaturer, que l'acte remis le 18 avril 2006 au greffe de la cour d'appel, qui porte la mention " déclaration d'appel ", déclare " interjeter appel " de la décision de l'AMF et se réfère à plusieurs reprises à " l'appel " et aux " appelants ", ne constitue pas la mise en oeuvre du recours spécifique seul ouvert par la loi, l'arrêt en déduit à bon droit, sans méconnaître le droit d'accès au juge et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que ce recours, n'étant pas celui ouvert par les textes, doit être déclaré irrecevable ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partners international advisers et MM.X... et de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Arcole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique