Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-21.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.790
Date de décision :
22 octobre 2014
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que la société HLM Montjoie, aux droits de laquelle vient la société France habitation, a vendu deux fois le lot n° 3188 d'un immeuble, correspondant à un box pour automobile ; que M. et Mme X..., sous-acquéreurs de ce lot, ont assigné la société France habitation aux fins de réparation de leur éviction ; que la société France habitation a appelé en garantie M. E..., notaire rédacteur du premier acte de vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France habitation fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X...diverses sommes au titre de la garantie d'éviction, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur ne peut être invoquée contre l'auteur de celui-ci que si l'éviction trouve son origine dans le fait de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société France habitation avait vendu le lot n° 3188 à Mme Y..., qui l'avait elle-même revendu à M. et Mme Z..., qui l'avaient ensuite revendu aux époux X...; que la cour d'appel a encore constaté que la vente du lot n° 3188 par la société France habitation résultait de la faute commise par M. E..., qui avait indiqué par erreur le lot n° 3188 en lieu et place du lot n° 3173 alors que ce lot n° 3188 n'était plus la propriété de la société France habitation au moment de la vente à Mme Y..., que la situation n'avait été révélée à la société France habitation qu'au début de l'année 2009, sans au demeurant que les autres notaires ayant instrumenté les deux ventes intermédiaires aient mis à jour l'erreur initiale ; qu'en considérant cependant que la société France habitation, en dépit de sa situation dans la chaîne des ventes, était tenue au titre de la garantie d'éviction, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de constater que les auteurs directs de M. et Mme X..., les époux Z..., ainsi que leur auteur indirect, Mme Y..., étaient de bonne foi et pouvaient légitimement ignorer l'impossibilité d'entrer en puissance et possession du lot n° 3188 et donc de le délivrer utilement à leurs acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;
3°/ que le vendeur ne doit garantie que de l'éviction dont l'acquéreur souffre dans la chose vendue ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas éviction éligible à cette garantie lorsque l'acquéreur est seulement évincé d'une chose qu'il s'est appropriée sans droit ni titre faute de pouvoir entrer en possession de la chose vendue ; qu'en l'espèce, il a été constaté que M. et Mme X...avaient occupé le lot n° 3173 pour pallier l'impossibilité de disposer du lot n° 3188 qu'ils avaient acquis le 20 juillet 2011 ; qu'en considérant que M. et Mme X...avaient été évincés du lot acquis du fait de la vente du lot n° 3173 en 2009 à M. A...et de l'impossibilité en résultant de poursuivre son occupation sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;
4°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société France habitation faisait valoir à titre principal que M. et Mme X...n'avaient pas subi d'éviction car ils avaient depuis le début occupé sans droit ni titre un autre box que celui acquis et que, par leur silence, ils avaient accepté les risques inhérents à leur acquisition ainsi que les risques inhérents à cette occupation sans droit ni titre ; qu'en considérant qu'en cause d'appel, la société France habitation se bornait à reprendre son moyen pris de la turpitude de M. et Mme X...et à soutenir que ces derniers devaient directement diriger leur action contre le seul notaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens pertinents produits par les parties ; qu'en omettant de répondre au moyen pris de l'acceptation des risques par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que se trouve déchu de son droit de bénéficier de la garantie d'éviction l'acquéreur qui, depuis son acquisition, occupe sans droit ni titre un autre bien de son auteur indirect afin de pallier l'impossibilité d'entrer en possession du bien acquis ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que, depuis leur acquisition le 20 juillet 2001, M. et Mme X...avaient occupé le lot n° 3173, demeuré en la propriété de la société France habitation, leur auteur indirect, pour pallier l'impossibilité de disposer du lot n° 3188 qu'ils avaient acquis ; qu'en considérant que M. et Mme X...pouvaient cependant bénéficier de la garantie d'éviction au titre de ce lot et actionner à cette fin la société France habitation, par cela seul qu'ils n'étaient pas responsables de l'éviction subie, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société France habitation n'ayant pas soutenu que l'obligation de garantie ne pouvait être invoquée contre le vendeur que si celui-ci était à l'origine de l'éviction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. et Mme X...étaient évincés du lot litigieux parce qu'il avait été vendu deux fois par la société d'HLM Montjoie, aux droits de laquelle vient la société France habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que celle-ci était tenue de la garantie d'éviction à leur égard ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société France habitation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie à l'encontre de M. E..., alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire instrumentant un acte de vente est responsable s'il commet une erreur dans la vérification du droit de propriété et sa faute est directement à l'origine de l'éviction subie par les sous-acquéreurs du bien qui n'ont pu bénéficier d'une chaîne translative de propriété ; que le vendeur tenu de la garantie d'éviction peut en conséquence agir contre le notaire sans que puisse y faire obstacle le fait qu'il n'ait pas, de nombreuses années plus tard, fait suite à la proposition du notaire des sous-acquéreurs évincés d'attribuer un autre lot demeuré en sa propriété que les sous-acquéreurs s'étaient jusqu'alors appropriés pour pallier le défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que M. E...avait commis une faute, lors de l'établissement de l'acte de vente du 25 mai 1984 passé entre la société France habitation et Mme Y..., en y indiquant le lot n° 3188 qui ne pouvait être vendu ; que le juge a cependant considéré que cette faute n'était pas à l'origine de l'éviction subi par les sous-acquéreurs de ce lot, suivant acte de vente du 20 juillet 2001, dès lors qu'en janvier et février 2009, le notaire des sous-acquéreurs avait proposé à la société France habitation, qui avait refusé, de leur attribuer le lot n° 3173, dont elle était encore propriétaire, en lieu et place du lot n° 3188 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seule la faute de la victime est de nature à permettre au notaire d'échapper à sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que rien n'obligeait la société France habitation à vendre le lot n° 3173 aux époux X...; qu'en retenant cependant que ce refus interdisait à la société France habitation de rechercher la responsabilité de M. E..., la cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le client d'un notaire fautif pour avoir provoqué une situation d'éviction n'est pas tenu de minimiser le préjudice subi ou de pallier la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire et d'accepter une mesure attentatoire à ses propres droits ; qu'en l'espèce M. et Mme X...avait agi sur le terrain de l'éviction contre la société France habitation pour être dans l'impossibilité définitive d'entrer en la possession du lot n° 3188 ; qu'en reprochant à la société France habitation de ne pas avoir accepté d'attribuer aux époux X..., sous-acquéreurs évincés du lot n° 3188, le lot n° 3173 en remplacement, dont elle était encore propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1626 du code civil ;
4°/ que la société France habitation faisait valoir que l'interpellation lui ayant été faite les 15 janvier et 27 février 1989 par M. F...était insuffisante, la difficulté relevant de la seule compétence et de la seule compréhension de MaîtreLetulle et soutenait qu'il appartenait à M. F..., à qui il avait fallu cinq années pour saisir la nature de la réclamation de son client, M. X..., de prendre directement attache avec son propre notaire, M. E..., pour échanger entre professionnels et parvenir à une solution ; qu'en omettant de répondre à ce moyen duquel il résultait clairement que la société France habitation n'avait jamais refusé de procéder aux rectifications demandées mais s'en était légitimement remise à l'acte passé par son propre notaire, M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que seule la faute dolosive du client victime permet une exonération totale du notaire ayant manqué à son devoir essentiel de vérifier la propriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société France habitation avait été victime de l'erreur commise en 1984 par M. E...qui avait indiqué par erreur le lot n° 3188 dans l'acte de vente, qu'elle n'avait été informée de la situation qu'au début de l'année 2009, outre qu'elle n'était pas tenue d'attribuer à cette date aux époux X..., en remplacement, le lot n° 3173 ; qu'en considérant qu'une telle abstention, non fautive et dès lors et a fortiori non dolosive, était constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le remboursement à l'acquéreur du prix de vente au titre de la garantie d'éviction, qui a pour contrepartie la récupération du bien vendu par le vendeur, ne constituant pas pour celui-ci un préjudice indemnisable, le notaire rédacteur de l'acte ne peut être tenu de le garantir ;
Que l'arrêt, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France habitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France habitation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France habitation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (Principal)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA France HABITATION à payer à Monsieur et Madame X...les sommes de 10. 000 euros au titre de la garantie d'éviction et de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ce dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, les époux X...tiennent de la loi sur la garantie d'éviction le fondement de leur action contre la société France HABITATION, rien ne les obligeant à diriger leur action contre le notaire »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des différents actes de vente versés aux débats que le lot n° 3188 a fait l'objet de deux chaînes de vente :- la 1ère vente intervient entre la société HLM MONTJOIE et les époux B...le 20 mars 1978, et l'acte faisant par erreur état d'un n° de lot 3173 fera l'objet d'un acte rectificatif précisant que la vente porte en réalité sur le lot n° 3188 en date du 3 juillet 1978 ; ce lot est ensuite vendu par les époux B...aux époux C...le 13 septembre 1997, puis le 15 juillet 2002 par les époux C...aux époux D..., actuels propriétaires et occupants du box ;- ce même lot n° 3188 est vendu, toujours par la société HLM MONTJOIE à Madame Y...e 25 mai 1984, cette dernière vend le lot aux époux Z...le 29 juillet 1988 et, par acte du 20 juillet 2001, il est vendu aux époux X...; il apparaît donc que la société HLM MONTJOIE a vendu deux fois le même lot et perçu deux fois le prix de vente ; aux termes des dispositions de l'article 1626 du Code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; Monsieur et Madame X...versent aux débats le courrier qu'ils ont adressé au notaire chargé de leur acquisition, Maître F...de la SCP LEVEL G...
F...en recommandé avec accusé de réception signé le 2 décembre 2004, aux termes duquel ils lui demandent de les informer au sujet de la confusion des box 3188 et 3173 ; il n'a manifestement été donné aucune suite rapide à ce courrier puisque c'est seulement dans une lettre datée du 15 janvier 2009 que Maître F...a écrit à la SA France HABITATION pour l'informer de l'erreur matérielle qui avait entaché la vente du 25 mai 1984, du fait qu'en conséquence, elle n'était pas la propriétaire du lot 3173 et pour lui demander son autorisation d'établir un acte rectificatif de tous les actes reçus afin de constater que le lot n° 3173 se trouvait désormais être la propriété des époux X...; face au silence de la SA France HABITATION, c'est le conseil de la SCP LEVEL G...
F...qui l'a relancée par courrier daté du 27 février 2009, auquel il n'a pas non plus été apporté la moindre réponse ; refusant de fait de procéder à la rectification de l'acte des époux X...et des actes de leurs auteurs, la SA France HABITATION a vendu le 10 novembre 2009 à Monsieur A...ce lot n° 3173 et dix autres box et celliers pour 1 euro ; Monsieur et Madame X...qui ont occupé le lot n° 3173 pour pallier l'impossibilité de disposer du lot n° 3188 qu'ils avaient acquis ne peuvent donc plus en bénéficier du fait de son acquisition par Monsieur A...; ils sont donc évincés du lot n° 3188 acquis en même temps qu'un appartement de trois pièces (lot n° 3026) le 20 juillet 2001 ; il est de principe que la bonne foi du vendeur est sans influence sur la garantie qu'il doit à l'acquéreur au titre de l'éviction ; ainsi, les arguments développés en ce sens par la SA France HABITATION sont sans effet ; elle ne saurait non plus invoquer la « turpitude » de Monsieur et Madame X...pour échapper à son obligation de garantie, ces derniers n'étant en rien responsables de l'éviction qu'ils subissent ; il est exact que Monsieur et Madame X...ne peuvent solliciter la rectification de l'acte de vente en se faisant restituer leurs droits de propriété sur le lot 3173 puisque ce lot a été acquis par Monsieur A...qui n'est même pas dans la cause » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est acquis que maître E...a commis une erreur lors de la vente du 25 mai 1984 au profit de Madame Y..., puisque la recherche de l'origine de propriété du lot de stationnement que la SA FRANCE HABITATION souhaitait vendre aurait dû lui permettre de constater que ce bien n'était plus la propriété de la SA FRANCE HABITATION qui l'avait vendu en 1978. Cependant, pour que Maître E...soit condamné à garantir la SA FRANCE HABITATION du chef du préjudice qu'elle subit résultant de sa condamnation à indemniser Monsieur et Madame X..., il est nécessaire que soit établi un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'erreur commise par le notaire. Or, alors qu'il suffisait à la SA FRANCE HABITATION d'accepter la rectification des actes de vente des 25 mai 1984, 29 juillet 1988 et 20 juillet 2001, en substituant le lot n° 3173 au lot n° 3188 figurant manifestement par erreur, celle-ci, informée au moins dès le début de l'année 2009 de la situation, a choisi de vendre ce lot n° 3173 à une tierce personne, parmi huit autres lots et au prix de 1 euro. Dès lors que le notaire avait proposé à la SA FRANCE HABITATION une solution pour remédier à la situation d'éviction de fait des demandeurs du lot n° 3188, en rectifiant les actes, ce qui leur permettait de continuer à bénéficier du lot n° 3173, c'est bien en raison du choix opéré par la SA FRANCE HABITATION de ne pas donner suite à cette proposition de rectification et de vendre ce lot 3173 que Monsieur et Madame X...se trouvent aujourd'hui évincés du lot 3188 qui figure sur leur acte de vente sans plus pouvoir bénéficier du lot 3173. En conséquence, ce n'est pas l'erreur du notaire qui est à l'origine de la condamnation de la SA FRANCE HABITATION, mais son refus de faire procéder à la rectification des actes » ;
1°) ALORS QUE l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur ne peut être invoquée contre l'auteur de celui-ci que si l'éviction trouve son origine dans le fait de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société FRANCE HABITATION avait vendu le lot n° 3188 à Madame Y..., qui l'avait elle-même revendu à Monsieur et Madame Z..., qui l'avaient ensuite revendu aux époux X...; que la Cour d'appel a encore constaté que la vente du lot n° 3188 par la société FRANCE HABITATION résultait de la faute commise par Maître E..., qui avait indiqué par erreur le lot n° 3188 en lieu et place du lot n° 3173 alors que ce lot n° 3188 n'était plus la propriété de la société France HABITATION au moment de la vente à madame Y..., que la situation n'avait été révélée à la société FRANCE HABITATION qu'au début de l'année 2009, sans au demeurant que les autres notaires ayant instrumenté les deux ventes intermédiaires aient mis à jour l'erreur initiale ; qu'en considérant cependant que la société FRANCE HABITATION, en dépit de sa situation dans la chaîne des ventes, était tenue au titre de la garantie d'éviction, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de constater que les auteurs directs de Monsieur et Madame X..., les époux Z..., ainsi que leur auteur indirect, Madame Y..., étaient de bonne foi et pouvaient légitimement ignorer l'impossibilité d'entrer en puissance et possession du lot n° 3188 et donc de le délivrer utilement à leurs acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le vendeur ne doit garantie que de l'éviction dont l'acquéreur souffre dans la chose vendue ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas éviction éligible à cette garantie lorsque l'acquéreur est seulement évincé d'une chose qu'il s'est appropriée sans droit ni titre faute de pouvoir entrer en possession de la chose vendue ; qu'en l'espèce, il a été constaté que Monsieur et Madame X...avaient occupé le lot n° 3173 pour pallier l'impossibilité de disposer du lot n° 3188 qu'ils avaient acquis le 20 juillet 2011 ; qu'en considérant que Monsieur et Madame X...avaient été évincés du lot acquis du fait de la vente du lot n° 3173 en 2009 à Monsieur A...et de l'impossibilité en résultant de poursuivre son occupation sans droit ni titre, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société FRANCE HABITATION faisait valoir à titre principal que Monsieur et Madame X...n'avaient pas subi d'éviction car ils avaient depuis le début occupé sans droit ni titre un autre box que celui acquis et que, par leur silence, ils avaient accepté les risques inhérents à leur acquisition ainsi que les risques inhérents à cette occupation sans droit ni titre ; qu'en considérant qu'en cause d'appel, la société FRANCE HABITATION se bornait à reprendre son moyen pris de la turpitude de Monsieur et madame X...et à soutenir que ces derniers devaient directement diriger leur action contre le seul notaire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens pertinents produits par les parties ; qu'en omettant de répondre au moyen pris de l'acceptation des risques par Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE se trouve déchu de son droit de bénéficier de la garantie d'éviction l'acquéreur qui, depuis son acquisition, occupe sans droit ni titre un autre bien de son auteur indirect afin de pallier l'impossibilité d'entrer en possession du bien acquis ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que, depuis leur acquisition le 20 juillet 2001, Monsieur et Madame X...avaient occupé le lot n° 3173, demeuré en la propriété de la société FRANCE HABITATION, leur auteur indirect, pour pallier l'impossibilité de disposer du lot n° 3188 qu'ils avaient acquis ; qu'en considérant que Monsieur et Madame X...pouvaient cependant bénéficier de la garantie d'éviction au titre de ce lot et actionner à cette fin la société FRANCE HABITATION, par cela seul qu'ils n'étaient pas responsables de l'éviction subie, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société FRANCE HABITATION de sa demande en garantie formée à l'encontre de Maître E...et de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause du droit des parties, en rejetant la demande en garantie formée par la société FRANCE HABITATION à l'encontre de Me E...; il sera seulement souligné que, si rien n'obligeait la société FRANCE HABITATION à vendre le lot 3173 aux époux X...qu'elle a cédé par ailleurs pour un euro à M. A..., ce refus d'accepter cette solution proposée par maître F...en janvier 2009, qu'elle a traitée manifestement à la légère, n'en ayant plus souvenance, aurait permis aux époux X...de continuer à bénéficier du lot 3173 et est à l'origine de l'éviction subie sur le lot 3188 mentionné sur leur acte de vente, sans plus pouvoir bénéficier du lot 3173 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est acquis que maître E...a commis une erreur lors de la vente du 25 mai 1984 au profit de Madame Y..., puisque la recherche de l'origine de propriété du lot de stationnement que la SA FRANCE HABITATION souhaitait vendre aurait dû lui permettre de constater que ce bien n'était plus la propriété de la SA FRANCE HABITATION qui l'avait vendu en 1978. Cependant, pour que Maître E...soit condamné à garantir la SA FRANCE HABITATION du chef du préjudice qu'elle subit résultant de sa condamnation à indemniser Monsieur et Madame X..., il est nécessaire que soit établi un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'erreur commise par le notaire. Or, alors qu'il suffisait à la SA FRANCE HABITATION d'accepter la rectification des actes de vente des 25 mai 1984, 29 juillet 1988 et 20 juillet 2001, en substituant le lot n° 3173 au lot n° 3188 figurant manifestement par erreur, celle-ci, informée au moins dès le début de l'année 2009 de la situation, a choisi de vendre ce lot n° 3173 à une tierce personne, parmi huit autres lots et au prix de 1 euro. Dès lors que le notaire avait proposé à la SA FRANCE HABITATION une solution pour remédier à la situation d'éviction de fait des demandeurs du lot n° 3188, en rectifiant les actes, ce qui leur permettait de continuer à bénéficier du lot n° 3173, c'est bien en raison du choix opéré par la SA FRANCE HABITATION de ne pas donner suite à cette proposition de rectification et de vendre ce lot 3173 que Monsieur et Madame X...se trouvent aujourd'hui évincés du lot 3188 qui figure sur leur acte de vente sans plus pouvoir bénéficier du lot 3173. En conséquence, ce n'est pas l'erreur du notaire qui est à l'origine de la condamnation de la SA FRANCE HABITATION, mais son refus de faire procéder à la rectification des actes » ;
1°) ALORS principalement QUE le notaire instrumentant un acte de vente est responsable s'il commet une erreur dans la vérification du droit de propriété et sa faute est directement à l'origine de l'éviction subie par les sous-acquéreurs du bien qui n'ont pu bénéficier d'une chaine translative de propriété ; que le vendeur tenu de la garantie d'éviction peut en conséquence agir contre le notaire sans que puisse y faire obstacle le fait qu'il n'ait pas, de nombreuses années plus tard, fait suite à la proposition du notaire des sous-acquéreurs évincés d'attribuer un autre lot demeuré en sa propriété que les sous-acquéreurs s'étaient jusqu'alors appropriés pour pallier le défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que Maître E...avait commis une faute, lors de l'établissement de l'acte de vente du 25 mai 1984 passé entre la société FRANCE HABITATION et madame Y..., en y indiquant le lot n° 3188 qui ne pouvait être vendu ; que le juge a cependant considéré que cette faute n'était pas à l'origine de l'éviction subi par les sous-acquéreurs de ce lot, suivant acte de vente du 20 juillet 2001, dès lors qu'en janvier et février 2009, le notaire des sous-acquéreurs avait proposé à la société FRANCE HABITATION, qui avait refusé, de leur attribuer le lot n° 3173, dont elle était encore propriétaire, en lieu et place du lot n° 3188 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS de même QUE seule la faute de la victime est de nature à permettre au notaire d'échapper à sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que rien n'obligeait la société FRANCE HABITATION à vendre le lot n° 3173 aux époux AIT LE HAJ ; qu'en retenant cependant que ce refus interdisait à la société FRANCE HABITATION de rechercher la responsabilité de Maître E..., la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le client d'un notaire fautif pour avoir provoqué une situation d'éviction n'est pas tenu de minimiser le préjudice subi ou de pallier la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire et d'accepter une mesure attentatoire à ses propres droits ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame X...avait agi sur le terrain de l'éviction contre la société FRANCE HABITATION pour être dans l'impossibilité définitive d'entrer en la possession du lot n° 3188 ; qu'en reprochant à la société FRANCE HABITATION de ne pas avoir accepté d'attribuer aux époux X..., sous-acquéreurs évincés du lot n° 3188, le lot n° 3173 en remplacement, dont elle était encore propriétaire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1626 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la société FRANCE HABITATION faisait valoir que l'interpellation lui ayant été faite les 15 janvier et 27 février 1989 par Maître F...était insuffisante, la difficulté relevant de la seule compétence et de la seule compréhension de Maître E...et soutenait qu'il appartenait à Maître F..., à qui il avait fallu 5 années pour saisir la nature de la réclamation de son client, Monsieur X..., de prendre directement attache avec son propre notaire, Maître E..., pour échanger entre professionnels et parvenir à une solution ; qu'en omettant de répondre à ce moyen duquel il résultait clairement que la société FRANCE HABITATION n'avait jamais refusé de procéder aux rectifications demandées mais s'en était légitimement remise à l'acte passé par son propre notaire, Maître E..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE seule la faute dolosive du client victime permet une exonération totale du notaire ayant manqué à son devoir essentiel de vérifier la propriété ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société FRANCE HABITATION avait été victime de l'erreur commise en 1984 par Maître E...qui avait indiqué par erreur le lot n° 3188 dans l'acte de vente, qu'elle n'avait été informée de la situation qu'au début de l'année 2009, outre qu'elle n'était pas tenue d'attribuer à cette date aux époux X..., en remplacement, le lot n° 3173 ; qu'en considérant qu'une telle abstention, non fautive et dès lors et a fortiori non dolosive, était constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement Maître E..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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