Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.528
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL BOUJAIDI Abderrahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 décembre 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abderrahim X..., de nationalité marocaine, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine complémentaire prononcée à son encontre "sanctionnait un dangereux commerce d'héroïne" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1991, en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, était inapplicable aux condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ; que, d'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires, notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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