Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02329
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Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SNACK PLACE CARNOT
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
ET :
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
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Par acte du 23 avril 2024, la société SNACK PLACE CARNOT a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, M. [D] [Y] aux fins de voir :
dire que l'absence de délivrance conforme comme le défaut d'exécution par M. [Y] des réparations et travaux à sa charge caractérise un trouble manifestement illicite, dire que l'inertie de M. [Y], ayant pour conséquence les désordres subis par elle et le risque d'aggravation de ces-derniers et le risque de fermeture administrative, constituent un péril imminent, condamner M. [Y] à réaliser les travaux rendus nécessaires ou prescrits par l'autorité administrative au sein de l'arrêté de péril grave et imminent du 27 septembre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner M. [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inertie fautive de ce dernier,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024, lors de laquelle la société SNACK PLACE CARNOT a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Se prévalant de l'acquisition, en 2011, d'un fonds de commerce dont M. [Y] est propriétaire, elle se prévaut de l'insalubrité des locaux litigieux et du non respect, par M. [Y] de ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible des locaux. Elle en conclut, d'une part, qu'il incombe à ce dernier de réaliser les travaux prescrits par arrêté et, d'autre part, que ce dernier doit l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement assigné avec procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les demandes principales :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au fondement de ses demandes, la société SNACK PLACE CARNOT produit :
un devis de réfection établi par la société ECO RENOV et à elle adressé, daté du 7 décembre 2022, un procès-verbal de constat des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], établi par commissaire de justice duquel il ressort que le hall d'immeuble est inaccessible à cause de portes anti-squatt ; que les parties communes sont sales ; que la cuisine de la société demanderesse présente de nombreuses taches de moisissures sur le plafond ainsi que des taches brunes, des fissures et un décollement du placoplâtre ; un arrêté de péril imminent daté du 7 septembre 2018, portant sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] / [Adresse 2] à [Localité 4], mentionnant M. [Y] comme propriétaire de l'immeuble, et valant interdiction d'habiter, une annonce civile et commerciale, publiée au BODACC des 17 et 18 décembre 2011, de cession du fonds de commerce exploité [Adresse 3] à [Localité 4], un document scanné intitulé "quittance de loyer" pour le mois d'avril 2021, adressé à la société demanderesse domicilié dans les lieux litigieux par la société FCR GESTION, un contrat de bail conclu entre M. [Y] et la société 318 SNACK.
Force est de relever, au vu de ces pièces, que la société SNACK PLACE CARNOT ne justifie pas de sa qualité de locataire, la seule publication d'une cession de fonds au BODACC étant insuffisante à établir un lien contractuel entre les parties étant relevé, au surplus, qu'en l'absence de matrice cadastrale communiquée aux débats, et alors que l'arrêté de péril imminent date de 2018, il n'est pas non plus justifié que M. [Y] est propriétaire des locaux litigieux.
En conséquence, et faute pour la société SNACK PLACE CARNOT d'établir que M. [Y] est débiteur des obligations de délivrance et de jouissance paisible à son encontre, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et les demandes en exécution de travaux et en condamnations provisionnelles au paiement de dommages-intérêts se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La société SNACK PLACE CARNOT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Condamne la société SNACK PLACE CARNOT aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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