Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 568/24
N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNS
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00877 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[B] [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2012 par la société [D], en qualité d'Assistante commerciale, catégorie employée, coefficient E5 de la convention collective nationale de l'import-export.
Par avenant prenant effet à compter du 1er juillet 2017, il a été convenu que la salariée exécuterait sa prestation de travail par télétravail à son domicile.
[B] [W] a été convoquée par courrier remis en main propre le 26 août 2019 à un entretien le 6 septembre 2019 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. Les motifs de cette mesure sont les suivants :
Employée chez nous depuis 2012, vous nous avez annoncé en 2017 que vous partiez habiter à [Localité 3] en Normandie.
Nous avons discuté pour organiser malgré cela la poursuite de nos relations contractuelles.
Vous avez notamment proposé de passer en télétravail, qui a donné lieu à la signature d'un avenant précisant les nouvelles dispositions contractuelles applicables et les modalités d'exécution du télétravail.
Cet avenant stipule notamment :
Organisation des journées de télétravail
Les horaires de travail de Madame [W] sont répartis ainsi :
-Cas 1 : Monsieur [M] [D] n'est pas en tournée toute la semaine ou lorsqu'il est en vacances :
Lundi : lieu de travail : [Localité 4]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-19h00
Mardi : lieu de travail : [Localité 4]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-16h00
Mercredi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9HOO-12H30 ; 14h00-18h00
Jeudi : lieu de travail : [Localité 4]
Horaires de travail : 9H30-12H30 ; 13h30-17h00
Vendredi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-16h00
-Cas 2 : Monsieur [M] [D] est en tournée toute la semaine :
Lundi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-18h00
Mardi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-18h00
Mercredi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 14h00-18h0
Jeudi : lieu de travail : [Localité 4]
Horaires de travail : 9H30-12H30 ; 13h30-16h00
Vendredi : lieu de travail : [Localité 3]
Horaires de travail : 9H00-12H30 ; 13h30-16h00
A ce titre, Madame [W] s'engage à remettre de manière régulière à l'employeur son relevé déclaratif d'heures hebdomadaire dûment complété et signé. '
Disponibilité du salarié
Madame [W] devra en tout état de cause pouvoir être jointe par téléphone portable, mail et/ou messagerie instantanée à son domicile, sauf cas de déplacement professionnel pendant les jours de télétravail et pendant les horaires susvisés.
Pendant les plages horaires relatives aux jours de télétravail :
- il doit être possible de joindre Madame
- Madame [W] peut joindre librement son supérieur hiérarchique ainsi que les autres collaborateurs de l'entreprise.
En toute circonstances, Madame [W] s'engage à :
- participer à toutes les réunions téléphoniques organisées par sa hiérarchie ;
- à être présente à toutes les réunions de travail organisées par sa hiérarchie dans les locaux de la Société ;
- à consulter sa messagerie régulièrement pendant les plages horaires de télétravail.
- à respecter scrupuleusement les règles et les consignes qui lui seront fixées par sa hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du travail à distance
Or, depuis plusieurs semaines, nous constatons des agissements de votre part contraires à vos obligations.
I - Non-respect répété de vos obligations au titre du télétravail
Depuis plusieurs semaines, malgré nos demandes de respect de vos obligations, vous avez commis des retards quasi systématiques dans l'exécution des tâches qui vous incombent, et ne respectez pas les plages de disponibilité de l'avenant que vous avez signé.
De nombreux mails ont été ouverts tard dans la journée, avec le risque de perte d'une affaire.
Nous avons de très nombreux exemples en juin et juillet à ce titre.
Exemple 1 : le jeudi 27 juin à 10h31, aucun mail n'a encore été ouvert.
Exemple 2 : le jeudi 27 juin à 15h22, le mail compta [C] du mardi 25 juin n'a pas encore été ouvert.
Exemple 3 : le mercredi 3 juillet à 10h04, aucun mail n'a encore été ouvert sauf celui de [I] [P] reçu à 7h10.
Exemple 4 : le mercredi 3 juillet à 10h22, toujours aucun mail n'a encore été ouvert.
Exemple 5 : le mercredi 3 juillet à 14h59, aucun mail n'a encore été ouvert.
Exemple 6 : le mercredi 3 juillet à 16h41, aucun mail n'a encore été ouvert.
Tous ces exemples nous ont interpellés sur vos comportements qui ont changé subitement. Ils font apparaître que lorsque vous êtes à [Localité 4], le travail est fait en temps réel, alors qu'en télétravail, il y a de nombreux retards contraires à vos obligations.
II - Retards et erreurs dans le traitement des dossiers
Dans le même temps, à titre d'exemple, nous avons constaté :
' Offre de MULLER (un de nos fournisseurs) du lundi 1er juillet 2019 non transmise immédiatement à notre client NEYRET (très important) : notre responsable en Suisse (Monsieur [H]) s'en est plaint auprès de nous.
' Commande non passée à MULLER pour le client BERTHEAS du lundi 15 avril 2019 : d'autant plus grave qu'il s'agit d'un de nos clients clefs
' Le vendredi 28 juin, Monsieur [E] de la société HALPACK vous demande de lui confirmer le matin même la date d'intervention de Monsieur [V] [X] : vous n'avez donné aucune suite, de sorte que le client a appelé le lundi 1er juillet directement Monsieur [V] [X] en Suisse.
III -Violations de l'obligation de loyauté
' Nous avions été alertés par le fait que, sans aucun motif valable, vous avez omis délibérément de nous informer immédiatement des changements intervenus chez SSM, un important fournisseur suisse. Pourtant vous en étiez informée depuis le lundi 1er juillet, par un mail intitulé « change of market responsability in SSM internal sales department ». Il suffisait de nous le faire suivre, ce que vous n'avez pas fait.
' Vous avez représenté votre entreprise sur le stand SDL lors du salon ITMA de [Localité 5]. Vous n'avez pris aucun rendez-vous avec nos clients avant le salon, alors que nous vous l'avions demandé. Vous n'avez établi aucun compte rendu de vos activités pendant ce salon, alors que Monsieur [M] [D] vous l'avez demandé dans son sms du 20 juin.
' Nous ignorons, toujours et totalement, l'identité des clients que vous avez rencontrés et le contenu de vos échanges avec eux.
Cette opacité est directement contraire à vos obligations, et a pour effet de nous couper de nos clients.
Nous nous interrogions alors sur les mobiles de ces agissements.
En réalité, ils découlent de votre projet de création d'entreprise par captation frauduleuse de notre clientèle.
A cet égard, nous avons été informés que, lors de ce salon, vous aviez fait part à l'un de nos partenaires Monsieur [Y] [H] de MULLER, de plaintes concernant votre travail chez nous à cause des déplacements (alors que vous avez demandé à bénéficier du télétravail malgré votre déménagement), de votre projet de récupérer la carte du laboratoire SDL, et aussi de chercher d'autres fournisseurs de machines textiles pour cela car nous citons «SDL, seul, ça ne suffira pas !».
Vous avez aussi évoqué un rachat de notre entreprise par vos soins. En réalité, jamais vous ne nous avez entretenu à ce sujet.
Nous avons découvert depuis que vous avez mis en 'uvre à notre insu un projet de création d'entreprise consistant à :
' Capter l'activité de notre entreprise et la « clientèle existante »,
' Développer ensuite cette activité pour votre compte,
' Travailler directement pour SDL ATLAS (ce que vous indiquez déjà sur Linkedin profil public),
' Notre société ne figurant plus à ce jour comme agent sur le site web de cette entreprise pour la France et le Maroc.
Depuis des mois, vous avez donc mené des actions occultes de création de cette activité concurrente de la nôtre.
Vous êtes allée (abusant de vos fonctions) jusqu'à obtenir de notre banque les comptes de notre entreprise, sans nous en demander l'autorisation ou nous en informer.
Nous faisons toutes réserves sur les préjudices que nous pourrions subir à raison de tous ces agissements.
Ces agissements intentionnels sont gravement déloyaux, nuisent à notre entreprise, et ne peuvent que créer le trouble chez nos partenaires.
Nous ajoutons à cela que :
' Toujours pendant le salon ITMA, vous vous êtes rendus sur le stand du constructeur de retordeuses indien MEERA INDUSTRIES LIMITED. Ce constructeur est un concurrent direct de notre fournisseur TWISTECHNOLOGY. Votre badge y a été scanné. MEERA a envoyé un mail pour remercier de la visite sur leur stand !
' Le 14 juin, donc juste avant le salon ITMA, vous avez mis dans la corbeille de la messagerie un mail de notre fournisseur TWISTECHNOLOGY qui annonçait les nouveautés pour I'ITMA.
' Le 11 juillet, vous avez mis dans la corbeille de la messagerie un mail de notre fournisseur RIETER (SSM) qui demandait «a short ... about your experience on the Rieter group booth»
' Le 27 août 2019, votre concubin a adressé un sms au responsable de la société MULLER en Suisse, lui demandant s'il avait reçu vos SMS (en violation de la mise à pied conservatoire notifiée le 26 août) et lui donnant votre nouveau numéro de mobile.
Abusant de notre confiance, et de votre grande autonomie, vous avez profité de vos fonctions (moyens matériels, relationnels, informations commerciales) pour préparer et commencer l'exécution d'un projet concurrent.
Tous ces agissements (répétés, et commis avec l'intention de nuire) sont contraires à vos obligations, notamment de loyauté et de fidélité, et gravement préjudiciables aux intérêts de notre entreprise.
Lors de l'entretien du 6 septembre, vous avez prétendu que :
- Sur le télétravail, cela n'a causé aucun préjudice et que ce n'est pas grave.
- Sur les retards et erreurs, que vous avez pu en commettre ("c'est humain") mais que ce n'est pas grave.
- Sur la déloyauté, vous avez notamment reconnu avoir préparé (et en réalité mis 'uvre) la création d'une entreprise concurrente car vous n'aviez pas de "visibilité" sur votre avenir.
Vous avez commis des agissements allant bien au-delà d'un simple projet : sa mise en 'uvre était engagée.
Dans ces circonstances, nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement immédiat pour faute lourde, à la date de ce jour.»
Par requête reçue le 5 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande, condamné à verser à la société [D] 1000 euros pour procédure abusive, a débouté la société du surplus de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 26 juillet 2022, [B] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 octobre 2022, [B] [W] appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la fixation de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 3147,46 euros et la condamnation de la société à lui verser :
-1021 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée
-102 euros au titre des congés payés y afférents
-6294,92 euros au titre de l'indemnité de préavis
-629,49 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
-5508 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-25176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le débouté de la demande reconventionnelle
et la condamnation de la société à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle n'a commis aucune faute lourde, sur le grief relatif au non-respect répété des obligations au titre du télétravail, que la société lui reproche de ne pas s'être rendue suffisamment disponible pendant ses périodes de télétravail, que pourtant son employeur n'avait jamais formulé la moindre remarque à son encontre depuis la mise en place du télétravail, qu'il a d'ailleurs manqué à ses obligations légales en la matière, qu'il n'a jamais organisé le moindre entretien ni remis en cause la manière dont elle gérait son télétravail, qu'il était convenu entre les parties qu'il n'existait aucun pointage de son activité, que la société critique simplement sa lenteur à ouvrir les mails reçus, alors qu'elle bénéficiait d'une autonomie dans l'exécution de son travail, qu'en outre seules deux journées sont concernées, que ce grief formulé n'est pas de nature à constituer une faute lourde, que le procédé employé par la société pour la contrôler était illégal, qu'un tel contrôle totalement disproportionné était de nature à constituer une atteinte grave à sa vie privée et caractérise l'exercice d'un management oppressif, que la société ne l'a jamais prévenue de la consultation de sa messagerie privée, sur le grief relatif aux retards et erreurs dans le traitement des dossiers, qu'il concerne exclusivement le traitement de trois dossiers du fournisseur Muller qui n'était pas l'unique fournisseur représenté par la société, qu'aucune contestation n'a été jamais été formulée relativement à la qualité de son travail, sur le grief relatif à la violation de l'obligation de loyauté, qu'à aucun moment, elle n'a transféré le moindre mail dans la corbeille, qu'elle a travaillé sur le salon ITMA à [Localité 5] comme elle le faisait habituellement, qu'elle était tenue en vertu de son contrat de travail au respect d'une clause de non concurrence dont elle n'a jamais eu l'intention de s'affranchir, que son opacité dénoncée par la société dans l'accomplissement de ses fonctions qui serait liée à son projet personnel de créer une entreprise concurrente avec la volonté de capter illégalement la clientèle de la société est dépourvue de tout fondement, qu'ayant été libérée de sa clause de non-concurrence et se retrouvant sans emploi, elle a créé sa structure, la société Stephetex, en Normandie le 7 novembre 2019, soit plus de deux mois après son licenciement, que la société n'apporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale, que durant toute la période au cours de laquelle elle a été employée par l'intimée, elle a fait preuve de professionnalisme et a toujours donné pleine et entière satisfaction à son employeur, qu'elle a été éprouvée par la violence dont celui-ci a fait preuve envers elle en la mettant à pied, en procédant à la saisie de toutes ses affaires et en la contraignant de regagner son domicile en Normandie par ses propres moyens, qu'elle a été affectée par le caractère mensonger des griefs articulés à son encontre, qu'elle est inscrite auprès de Pôle Emploi et a vu ses revenus largement réduits, qu'en conséquence elle est fondée à solliciter une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme équivalant à 8 mois de salaire pour 7 années d'ancienneté, que la procédure qu'elle a engagée ne présente aucun caractère abusif.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er mars 2024, la société [D] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes lourdes commises
-5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que les principales missions de la salariée étaient d'ordre administratif, commercial, informatique et relevaient également du domaine du marketing et du secrétariat, qu'elle n'a jamais été amenée à s'occuper de la totalité de la comptabilité de l'entreprise, qu'elle n'a pas respecté ses obligations au titre du télétravail, qu'elle n'a pas accompli une tâche déterminante dans le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'elle devait prendre connaissance des courriels, de noter les informations importantes et de les transmettre à la direction de l'entreprise sans délai, qu'elle a manqué à ses obligations les 27 juin et 3 juillet 2019 alors que les courriels devaient être traités en urgence, qu'elle est responsable de retards, de négligences et d'erreurs dans le traitement des dossiers de clients essentiels, la société Muller, avec laquelle l'intimée réalisait plus de 70% de son chiffre d'affaire, l'entreprise Berthéas, la société Halpack, que la salariée a manqué à son obligation de loyauté, qu'elle a volontairement omis de transmettre des informations capitales relatives à des partenaires de l'entreprise et le moindre compte-rendu d'activité pendant le salon ITMA de juin 2019 où elle s'était rendue pour représenter la société et prendre attache avec différents clients, que cette opacité était volontaire, qu'elle était en cours de création d'une entreprise concurrente et tentait de capter frauduleusement des clients de la société, que le constat d'huissier a fait apparaître qu'un projet concurrent, mené à l'insu de la société, était en cours depuis le 24 juin 2019, qu'en février 2018, avant d'engager le processus de création d'entreprise, l'appelante faisait déjà part de ses intentions par un courriel adressé à [O] [G] de la société SDL Atlas à partir du téléphone professionnel mis à sa disposition par son employeur, que la société ne s'est jamais connectée à son compte Facebook durant la procédure de licenciement, que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal, qu'à aucun moment, il n'avait été demandé à l'appelante de se rendre pendant le salon ITMA sur des stands concurrents qui ont cependant reçu sa visite, qu'elle a, de manière intentionnelle, commis de nombreux agissements aux fins de nuire à son employeur et dans l'unique but de développer une activité concurrente et déloyale, que la faute lourde est ainsi caractérisée, qu'elle a occasionné un préjudice à la société du fait qu'en 2020 et 2021, la société SDL Atlas a cessé de travailler avec elle au profit de l'appelante, que l'action en justice que celle-ci a engagée est abusive, que compte tenu des fautes commises, elle ne peut prétendre à la moindre indemnité de rupture, que la mise à pied conservatoire était justifiée, à titre subsidiaire, que la salariée ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des retards multiples dans l'accomplissement par l'appelante de ses taches dans le cadre du télétravail, des erreurs et des retards affectant les dossiers dont elle avait la charge, des violations de son obligation de loyauté ;
Attendu, sur le dernier grief qui est seul susceptible de caractériser une faute lourde, que selon le contrat de travail, l'appelante, en sa qualité d'assistante commerciale, était chargée de la gestion des commandes, de l'accueil téléphonique et du suivi des clients de la société qui ne comptait que deux salariés ; qu'à ce titre, elle était chargée de la représentation de la société notamment auprès de la société américaine SDL Atlas, fournisseur d'équipements dans le secteur du textile ; que par ailleurs, en vertu de l'obligation de discrétion définie à l'article 11 dudit contrat, elle ne pouvait divulguer des informations, événements, données, documents, fichiers ou tout renseignement intéressant l'entreprise et présentant un caractère confidentiel ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et de la traduction effectuée par l'intimée qui n'a donné lieu à aucune contestation qu'en février 2018, l'appelante a adressé à [O] [G], directeur commercial Europe de la société SDL Atlas, un projet de courriel rédigé en langue anglaise et destiné à [N] [A], l'un des dirigeants de ladite société, lui demandant son avis sur le contenu avant de l'envoyer à son destinataire ; qu'elle y exposait par le menu sa situation au sein de la société intimée, l'organisation de son activité au quotidien, ses projets futurs, compte tenu de la perspective de la cession de la société lors de la retraite prochaine de [M] [D], son dirigeant et, selon ses termes, son «ambition de continuer à travailler pour SDL, d'une manière plus engagée et plus efficace que la façon dont je suis autorisée à la faire jusqu'à maintenant » ; qu'elle concluait le courriel de la façon suivante : « ce message est hautement confidentiel, M [D] ne veut pas que nos fournisseurs ou clients soient informés de la façon dont je travaille. A la lumière de mon implication pour SDL et de notre relation, je ne peux vous cacher plus longtemps la situation. Sachant cela, j'aimerais votre point de vue et je suis sûre que vous serez de bon conseil pour m'aider à clarifier mon projet professionnel » ; que ce message a été découvert sur le téléphone professionnel de l'appelante à la suite de la mise à pied ; que cet appareil a été remis à [M] [D] par la salariée après la suppression par cette dernière d'éléments personnels en présence de Maître [U] [J], huissier de justice, chargée d'assister le dirigeant de la société intimée lors de la notification de la convocation à l'entretien préalable et de la mise à pied conservatoire, comme le mentionne le constat dressé le 26 août 2019 ; que l'appelante ne peut prétendre que le projet de courriel provenait de sa messagerie privée [Courriel 6] ou de son compte Facebook alors qu'il résulte du constat précité qu'avant restitution de son téléphone portable, elle avait procédé à la suppression de tous les éléments personnels qui y étaient contenus et notamment de ces deux comptes ; qu'il n'est pas davantage établi que ce message ait été identifié comme personnel ; que, destiné à la société SDL, il démontre que l'appelante entendait bien détourner la clientèle de la société à son bénéfice, arguant de l'efficacité dont elle pourrait faire preuve et qui était jusque-là entravée par son employeur qu'il confirme également qu'en violant en connaissance de cause son obligation de discrétion, elle préparait bien, à la faveur des nombreux contacts qu'elle avait noués avec la société SDL, la création d'une entreprise concurrente ; qu'à la date du 24 avril 2019, correspondant à la mise à jour du livret d'engagement et de suivi à la création d'entreprise au nom de l'appelante, découvert dans la rubrique « documents » de son ordinateur portable professionnel, celle-ci avait déjà transmis un projet à la chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie dans lequel elle mentionnait envisager l'activité suivante : « la commercialisation de matériels de test textiles et consommables en qualité d'agent d'une société américaine SDL Atlas et de développer d'autres activités dans le secteur textile » ; que ce projet a été matérialisé par l'immatriculation à compter du 7 novembre 2019, soit moins de deux mois après le licenciement, de la société Stephetex dont l'appelante était la gérante et dont l'activité déclarée était notamment la commercialisation de machines, d'accessoires et de tous biens consommables, concurrençant de ce fait celle de la société intimée consistant en la vente, la représentation et la réparation de machines et accessoires pour l'industrie textile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que l'intention de nuire à la société est établie et que la faute lourde est ainsi caractérisée ;
Attendu que le message adressé par l'appelante à la société SDL Atlas, cliente de l'intimée, contenait notamment des informations confidentielles sur son activité et des observations dénigrant ses conditions de travail et son employeur ; que la faute commise par l'appelante a bien occasionné un dommage à la société qu'il convient d'évaluer à la somme de 3000 euros ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'action engagée par l'appelante ait dégénéré en abus de droit ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE [B] [W] à verser à la société [D] 3000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute lourde commise,
DÉBOUTE la société [D] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE [B] [W] à verser à la société [D] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE