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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.375

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal Y..., 2°/ Mme Myriam Z... épouse Y..., demeurant ... et actuellement ..., 57510 Les Puttelange, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile sociale), au profit de la société Agences n° 1, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 6 juillet 1995), que la société Agence n 1 (société), à laquelle les époux Y... s'étaient adressés pour acquérir un bien immobilier, leur a proposé l'immeuble des époux X...; que la vente a été conclue par un acte du 2 décembre 1991, aux termes duquel les époux Y... se sont engagés à payer la somme de 40 000 francs à titre de commission; que les époux X... ont fait l'objet d'un redressement judiciaire civil, le 27 novembre 1991, puis ont été mis en liquidation judiciaire, le 19 février 1992; que, suivant un acte notarié du 22 décembre 1992, la vente a été réitérée devant notaire avec l'autorisation du juge commissaire; que par acte du 1er juillet 1992, la société a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 40 000 francs ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que la société était informée, lors de la signature du compromis du 2 décembre 1991, du jugement prononçant le redressement judiciaire civil des époux X..., qui est intervenu le 27 novembre 1991, soit cinq jours auparavant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les époux Y... soutenaient que l'attestation des vendeurs prouvait que la société connaissait leur demande de faillite civile et qu'en omettant de signaler ce fait, la société n'avait pas permis la réalisation de la vente dans les conditions prévues à l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Agences n° 1 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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