Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] N° RG 12-23-0010
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 18 Octobre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me POUGET, avocat plaidant
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), établissement public industriel et commercial, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me CALAUDI substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
-Déclaré recevable l'action en référé.
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clauses résolutoire figurant aux baux conclu les 12 juillet 2019 et 21 décembre 2021 entre l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) et Mme [U] [B] concernant l'immeuble à usage d'habitation et le garage (numéros 4017) situé [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 4 juillet 2023.
-Déclaré en conséquence Mme [U] [B] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 4 juillet 2023.
-Dit qu'à défaut pour Mme [U] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L431-13 Du code des procédures civiles d'exécution.
-Fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d'occupation que Mme [U] [B] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 4 juillet 2023, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles.
-Condamné Mme [U] [B] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) la somme provisionnelle totale de 6390,22 euros, s'agissant du logement et du garage, représentant l'arriéré de loyers charge et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 23 novembre 2023, mensualité du mois de novembre comprise.
-Débouté l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) de ses autres demandes.
-Condamné Mme [U] [B] aux dépens.
-Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [U] [B].
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) de sa demande de ce chef.
Par déclaration du 10 janvier 2024 Mme [U] [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [U] [B] demande à la cour de :
-Déclarer les conclusions d'homologation de Mme [U] [B] recevables et bien-fondées.
-Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [U] [B] et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) signé entre les parties les 26 février et 15 mars 2024.
-Annexer le protocole homologué à l'arrêt à intervenir et lui conférer force exécutoire.
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
-Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,l'Office Public de l'l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM 'Habitat ) demande à la cour de :
-Déclarer les conclusions d'homologation de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) recevables et bien-fondées.
-Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [U] [B] et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat) signé entre les parties les 26 février et 15 mars 2024.
-Annexer le protocole homologué à l'arrêt à intervenir et lui conférer force exécutoire.
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
-Dire ni avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l'article 2044 du Code civil.
Il résulte des conclusions et explications concordantes des parties que celles-ci se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel dont elles demandent l'homologation.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes concordantes des parties, d'homologuer ledit protocole et de dire qu'il sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit et juge les conclusions d'homologation des parties recevables et bien-fondés.
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [U] [B] et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée Métropole (ACM Habitat), signé entre les parties les 26 février et 15 mars 2024.
Dit et juge qu'une copie de ce protocole sera annexée au présent arrêt.
Dit et juge que le présent arrêt confère force exécutoire au protocole ainsi homologué.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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