Cour de cassation, 10 février 2009. 07-45.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.220
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, qui accueille le recours en révision formé par le mandataire liquidateur de la société Jackson développement contre l'arrêt fixant le montant de la créance de M. X... sur la société, ni d'aucune pièce de procédure que la cour d'appel a satisfait aux exigences de ce texte qu'elle a ainsi violé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Jackson développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jackson développement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 247 (SOC.) ;
Moyen produit par Me Y..., Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers du 14 novembre 2006 en ce qu'il avait fixé au passif de la société JACKSON DEVELOPPEMENT la somme de 88.511,70 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et d'AVOIR dit que Monsieur Jacky X... ne pouvait prétendre à ce titre qu'à une somme de 16.595,94 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jacky X... a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société JACKSON DEVELOPPEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2004 ; son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, le 14 juillet 2004 ; dans le cadre des opérations de liquidation de la société JACKSON DEVELOPPEMENT, différents éléments corporels et incorporels ont été cédés par acte du 6 octobre 2004 à la société JACKSON EXPANSION, qui a poursuivi l'activité précédemment exercée ; Monsieur Jacky X... a été embauché par la société JACKSON EXPANSION à compter du 1er octobre 2004 ; il se trouvait tenu des obligations d'une clause de non-concurrence de deux ans pour toute entreprise concurrente (…) Monsieur Jacky X..., qui n'avait pas formé de demande en première instance, a demandé en appel la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; on doit logiquement penser qu'il savait ne pas avoir droit, au moins en totalité, à cette contrepartie, puisqu'il était employé depuis octobre 2004 par une entreprise du même secteur ; Monsieur Jacky X... instaure un débat sur la recevabilité du recours, en indiquant que le liquidateur et, par ricochet, le CGEA, représenté dans le litige par le même avocat, ont eu connaissance dans le cadre des opérations de liquidation de son engagement par le repreneur ; aucune des pièces versées ne permet de retenir formellement que le mandataire liquidateur a été mis au courant du réembauchage de Monsieur Jacky X... par la société qui avait repris les contrats de franchise, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; la situation de Monsieur Jacky X... a certes été évoquée, le mandataire liquidateur s'opposant à ce que Monsieur Jacky X... soit intégré dans la nouvelle structure en tant qu'associé ou gérant ; cela n'implique pas la connaissance de l'embauche de Monsieur Jacky X... comme salarié ; de son côté, Monsieur Jacky X... a avisé le mandataire liquidateur de son embauche en octobre 2004, mais sans préciser qu'il était embauché par la société JACKSON EXPANSION ; ces éléments ne sont pas déterminants d'une connaissance préalable du mandataire liquidateur ; en tout état de cause, en ce qui concerne le CGEA, il n'y a rigoureusement aucun élément ; la connaissance préalable ne peut résulter pour le CGEA du fait qu'il ait fait le choix de se faire représenter par le même conseil que la liquidation judiciaire ; les requérants font valoir que le salarié a violé ses engagements contractuels, tout en demandant l'indemnisation attachée au respect de ceux-ci ; ils indiquent que l'élément de fraude réside dans le fait que le salarié a refusé de justifier sa situation devant la juridiction, qu'il a ainsi cherché à tromper ; le salarié a formé une réclamation qu'il devait savoir largement indue ; une telle attitude ne procède pas de la fraude, mais éventuellement de l'abus de droit, ce qui n'est pas invoqué et n'entre pas dans le domaine de la présente action ; au-delà, le débat s'est noué de la façon suivante : le CGEA, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir que le salarié ne justifiait pas avoir respecté cette clause ; il a repris cette objection dans ses ultimes conclusions, sous la même forme ; le salarié, sans s'expliquer plus précisément, a fait valoir qu'il incombait à la liquidation et au CGEA de prouver qu'il n'avait pas respecté celle-ci, et n'a fourni aucun élément sur sa situation ; la décision est intervenue en cet état (…) contrairement à ce que soutient Monsieur Jacky X..., son attitude doit s'analyser en une fraude au sens de l'article 595 du Code de Procédure Civile ; quand bien même le CGEA n'aurait pas visé la jurisprudence idoine concernant la charge de la preuve en matière de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, il résulte des écrits produits, lors de l'instance d'appel, par les actuels requérants, que ceux-ci ont mis clairement au début le respect par Monsieur Jacky X... de la clause de non-concurrence ; il résultait de ces écrits une interpellation suffisante de Monsieur Jacky X... de justifier sa situation postérieurement au licenciement, qui n'avait pas besoin d'être formalisée par une sommation de communiquer ; face à cette interpellation suffisante, le salarié ne pouvait se réfugier derrière les principes en matière de charge de la preuve, alors même qu'il était par hypothèse la seule des parties en cause à détenir les pièces afférentes à sa situation ; dans la situation d'espèce, au mensonge s'ajoute l'abstention de communiquer des justifications de sa situation, que le salarié était le seul à détenir, ce qui constitue une manoeuvre déloyale alors qu'il était invité à les produire ; il y a là une réticence frauduleuse ; il convient de faire droit au recours en révision en rétractant les dispositions relatives à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et en limitant cette dernière contrepartie à la somme de 16.595,94 euros ;
1° ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public, formalité d'ordre public à peine de nullité de la procédure ; qu'en ayant statué sans qu'il ait été procédé à cette communication la Cour d'Appel a violé les articles 425 et 600 du Code de Procédure Civile.
2° (Subsidiaire) ALORS QU'une partie ne peut pas prétendre qu'une décision a été rendue en fraude quand elle disposait des éléments de fait nécessaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Maître Z... n'avait pas informé les franchisés de ce qu'après le rachat des contrats par la société JACKSON EXPANSION, ils conserveraient les mêmes interlocuteurs personnes physiques, ce qui incluait nécessairement Monsieur Jacky X..., de sorte que celui-ci n'avait jamais entendu cacher son travail pour la société JACKSON EXPANSION et n'avait donc commis aucune fraude, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de Procédure Civile.
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