Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLL
[Z] [V]
C/
[R] [D], [H] [G]
- Expéditions délivrées à
Me Christian DUBARRY
Me Justine CAILLAUD
- FE délivrée à
Me Philippe MILANI
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Juillet 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
DEFENDERESSES :
Madame [R] [D]
née le 10 Novembre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian DUBARRY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [H] [G]
née le 08 Juillet 1994 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine CAILLAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er janvier 2022 et à effet du même jour, la Monsieur [Z] [V] a donné à bail à Madame [R] [D] et Madame [H] [G] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Monsieur [V] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.850 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par exploits de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [V] a assigné Madame [R] [D] et Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire du bail conclu le 1er janvier 2022,Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Les condamner solidairement à la somme de 5.100 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, Les condamner solidairement à la somme de 350,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Le condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et les frais de signification de la décision à intervenir, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, Monsieur [Z] [V], représenté par son Conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.656 euros au 23 mai 2024. Il indique que les locataires ont quitté les lieux au mois d’avril 2024 de sorte qu’il se désiste de sa demande d’acquisition de la clause et d’expulsion mais maintient de sa demande de condamnation de la dette locative, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, Madame [R] [D], représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de constater l’existence d’une contestation sérieuse et à titre reconventionnel de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Madame [H] [G], représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative, à titre reconventionnelle condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance et de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 13 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 mai 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 13 mars 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la condamnation au paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [V] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.656 euros à la date 23 mai 2024, date du départ des locataires.
En l’espèce Madame [D] indique contester la dette en ce qu’elle aurait eu à subir des désordres affectant les lieux loués.
Toutefois si elle produit 03 courriers de son assurance protection juridique en date des 2, 26 et 30 octobre 2023 ainsi que des photos dont il n’est pas possible de déterminer avec certitude le lieu et le moment où elles ont été prises, cela ne saurait sérieusement suffire à justifier des troubles allégués - ce d’autant plus que l’état des lieux d’entrée ne fait mention d’aucun désordre, et par conséquent à contester le paiement de la dette sollicitée.
Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, [R] [D] et Madame [H] [G] seront donc condamnées au paiement de la somme de 5.656 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 septembre 2024 – échéance du mois de mai incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Par ailleurs
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, ni Madame [D] ni Madame [G] ne produise de pièce aux fins de justifier de troubles qui auraient pu démontrer l’impossibilité totale d’habiter les lieux de sorte qu’elles seront déboutées, chacune, de leur demande respective portant sur le préjudice de jouissance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce si Madame [G] sollicite des délais de paiement, force est de constater qu’elle ne produit aucun document aux fins de justifier de sa situation personnelle et financière et de sa capacité à s’acquitter de la dette dans les délais sollicités de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (article XII).
Madame [R] [D] et Madame [H] [G] sont donc déclarées solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge, in solidum, de Madame [R] [D] et Madame [H] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de les condamner in solidum à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [R] [D] et Madame [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5.656,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives demeurés impayés au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTONS Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [D] et Madame [H] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [D] et Madame [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [V] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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