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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.629

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Etablissements Sieuzac Agen, dont le siège social est BP 61 à Boe (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de M. Arthur Y... X..., demeurant ... (Tarn), 2 / de M. Fabrice Z..., demeurant ... (Tarn), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOCOMETAL, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Les Etablissements Sieuzac Agen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Les Etablissements Sieuzac Agen était créancière de la société Socometal, dont le gérant était M. Los X... ; que celui-ci a tiré, sur son compte personnel, deux chèques à l'ordre de la société Les Etablissements Sieuzac Agen ; que, ces chèques étant sans provision, cette société a assigné M. Los X... en paiement de leur montant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. Los X... était tenu, en son nom personnel, d'une dette quelconque envers les Etablissements Sieuzac ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Los X... et M. Z..., ès qualités, envers la société Les Etablissements Sieuzac Agen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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