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Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2022. 2223063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223063

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2220652/1-1 rendue par le juge des référés du tribunal le 11 octobre 2022, en lui délivrant un récépissé de première demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir sollicité, auprès du préfet de police de Paris, le 18 octobre 2022, la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, en exécution de l'ordonnance 2220652/1-1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2022, et s'être déplacée en préfecture, démarches demeurées vaines. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance n° 2220652/1-1 du 11 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 1er avril 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'exécuter l'ordonnance n° 2220652/1-1, du 11 octobre 2022, du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Cette affaire était inscrite à l'audience du 14 novembre 2022 mais a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 en raison du mémoire du préfet de police enregistré le 14 novembre 2022 concluant au non-lieu à statuer. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Par une ordonnance, n°2220652/1-1, du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer, dans un délai de quinze jours, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence du dépôt, par la requérante, d'un dossier complet de demande de carte de séjour à la préfecture de police de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Soutenant que le préfet de police de Paris ne lui a pas répondu, malgré sa demande formée le 18 octobre 2022 et un déplacement en préfecture, Mme A sollicite l'exécution de cette ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A a été convoquée le 14 novembre en vue de la remise d'un récépissé de première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce mémoire a été communiqué à Me Goeau le 15 novembre 2022. En l'absence de mémoire de Mme A soutenant qu'elle n'a pas obtenu satisfaction, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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