Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-12.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.961
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Flavien André A... demeurant au Centre Commercial de Grand Camp, Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ la Société de la Farine Panifiée de Grand Camp (SOFAPAG), actuellement en liquidation des biens, dont le siège social est Centre Commercial de Grand Camp aux Abymes (Guadeloupe),
2°/ M. Michel X... demeurant ... de France (Martinique), pris en sa qualité de représentant des créanciers,
3°/ M. Louis Auguste Marie Georges B..., pris en sa qualité de gérant, demeurant à Plaisance, Baie Mahault (Guadeloupe),
4°/ M. Y..., notaire, demeurant Jarry, Boulevard Marquisat de Houelbourg, Baie Mahault (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SOFAPAG, de MM. X... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Me Y..., notaire ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. A..., après avoir soumis au liquidateur de la société Sofapag, en liquidation judiciaire, son offre d'acquisition des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Basse Terre, 5 décembre 1988) qui a déclaré irrecevable le recours formé par lui à l'encontre du jugement ayant statué sur son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit la cession des biens de la société Sofapag à M. C... ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession globale d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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