Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X... et la SARL X..., exerçant l'activité de marchand de biens, ont acquis divers immeubles vendus sur procédure de saisie immobilière et les ont revendus suivant actes établis par M. Le Y..., notaire qui a remis au vendeur le prix versé par les acquéreurs ; que, pour financer ces acquisitions, ils ont eu recours à des crédits relais consentis par le Crédit foncier de France mais ont détourné les fonds provenant de ces crédits et n'ont pas payé les prix d'adjudication ; que le notaire et son assureur, les Mutuelles du Mans, ont indemnisé les créanciers inscrits afin d'éviter aux acquéreurs de M. X... une procédure d'éviction et ont assigné le Crédit foncier pour obtenir le remboursement des sommes versées à ces créanciers en lui reprochant diverses négligences ; que le Crédit foncier a formé une demande reconventionnelle en invoquant que le notaire avait commis une faute à son égard en s'abstenant de vérifier que les crédits relais qu'il avait consentis à M. X... et à sa société avaient été remboursés avant de leur remettre les sommes versées par leurs acquéreurs et a demandé sa condamnation au paiement de ces crédits restés impayés ;
Attendu que, pour déclarer M. Le Y... responsable du préjudice invoqué par le Crédit foncier, l'arrêt attaqué considère que le notaire, sachant que le prix des adjudications devait être réglé par un crédit relais octroyé par cet établissement bancaire, avait l'obligation de contrôler que ce dernier était désintéressé de sa créance par la remise du prix de revente versé par les acheteurs de M. X... et de sa société ;
Qu'en fondant ainsi la responsabilité de M. Le Y... à l'égard du Crédit foncier, étranger aux contrats de ventes, sur la seule connaissance que ce notaire avait de l'octroi, par cet établissement, de crédits au profit de M. X... et de sa société, sans qu'il soit seulement allégué que la banque fût titulaire d'une quelconque sûreté sur les biens vendus, la cour d'appel, qui a ainsi imposé au notaire une obligation qui ne lui incombait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Le Y... et les Mutuelles du Mans de leurs demandes à l'encontre du Crédit foncier de France, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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